POUVOIR JUDICIAIRE
A/958/2006 ATAS/372/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 avril 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , BERNEX
Madame R__________, domiciliée , CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANDIN Nicolas
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard St-Georges 38, GENEVE
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame R__________, née G__________ le 1950, et Monsieur R__________, né le 1949, mariés en date du 29 juin 1973.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 9 mars 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 16 mars 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier du 22 mai 2006 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), institution à laquelle la demanderesse est affilée depuis le 1er janvier 1994, le montant des avoirs accumulés par elle est de 133'738 fr. 45, intérêts au 9 mars 2006 compris.
Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS-AI transmis par la Caisse cantonale de compensation que la demanderesse a travaillé au Département de l'instruction publique depuis 1973. Elle n'a cependant pas été soumise à cotisations LPP, vu les revenus insuffisants réalisés.
Sur demande du Tribunal de céans, la CIA a, par courrier du 15 novembre 2006, précisé avoir retrouvé la trace d'une affiliation antérieure, soit du 1er janvier 1975 au 31 août 1975 et avoir remboursé le 17 octobre 1975 à la demanderesse, sa prestation de sortie de 963 fr. 95 sur son compte de chèque postal.
Le demandeur quant à lui a été affilié auprès de plusieurs fondations, soit la CHASE MANHATTAN BANK - GENEVE (devenue la BANQUE J.P. MORGAN (SUISSE) SA, qui a transféré ses avoirs à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, qui a elle-même transféré ceux-ci auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE PARIBAS ET DES ENTREPRISES CONNEXES. Le 20 juillet 2006, SWISSLIFE a déclaré avoir reçu la prestation de libre passage de la caisse de pensions précitée et l'a également transférée auprès de WINTERTHUR COLUMNA le 1er janvier 2006, étant précisé que l'entreprise Y__________ SA (SUISSE) lui avait confié la prise en charge de la gestion de la prévoyance professionnelle.
Selon les courriers du 19 juin 2006, WINTERTHUR COLUMNA a confirmé que les avoirs du demandeur étaient de 842'769 fr. 65 sur le contrat N° 1/81602/AC et de 10'225 fr 15 sur la police de libre passage N° 238450, intérêts au 9 mars 2006 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 29 juin 1973, d’autre part le 9 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 852'994 fr. 80 (842'769 fr. 65 + 10'225 fr. 15). Celle acquise par la demanderesse est de 133'738 fr. 45. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 426'497 fr. 40 (852'994 fr.80 : 2) et la demanderesse lui doit 66'869 fr. 20 (133'738 fr. 45 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 359'628 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer du compte de Monsieur R__________, la somme de 359'628 fr. 20 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 mars 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le