POUVOIR JUDICIAIRE
A/606/2007 ATAS/371/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Carouge
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Par arrêt du 12 décembre 2006, le tribunal de céans a, dans la cause A/2861/2006, opposant Monsieur B__________ à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA), ordonné la jonction des causes A/2861/2006 et A/4555/2006 sous le numéro A/2861/2006, et donné acte à OCPA de son engagement à rendre, d'ici au 30 janvier 2007, les décisions et décisions sur opposition relatives aux prestations dues au recourant jusqu'à et y compris l'année 2006, sur la base des éléments mis en évidence dans la procédure A/2861/2006. Il a également invité l'OCPA à rendre, dans le même délai, la décision relative à la demande d'assistance juridique pendante devant lui, le sort de la demande en cours à la Cour de justice étant réservé. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, il a été convenu que le recourant pouvait former opposition oralement en s'adressant par téléphone au secrétariat juridique de l'OCPA.
Par décision du 2 février 2007, l'OCPA a rendu une décision relative à l'assistance juridique. La demande d'assistance juridique s'inscrivait dans le cadre de la procédure d'opposition intenté le 10 novembre 2006 contre la décision de frais de maladie du 12 octobre 2006. L'OCPA a considéré que la condition de complexité de l'affaire n'était pas remplie puisque l'opposition portait uniquement sur le refus de rembourser certains décomptes de frais maladie et qu'ainsi elle ne nécessitait pas une analyse juridique approfondie ni en conséquence l'assistance d'un juriste ou d'un avocat.
Par courrier du 19 février 2007, l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal de céans.
Des dossiers susmentionnés il ressort que le recourant souffre d'un problème de dysorthographie développementale massive qui s'exprime dans toutes les activités qui demandent une expression écrite. Selon les certificats médicaux des ("établissement hospitalier"), l'assuré n'arrive pas à se faire comprendre dans ses lettres officielles et est dépendant d'une aide pour s'exprimer par écrit.
Sur le plan de sa situation financière, le recourant est au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité ainsi que de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1992.
A la demande du tribunal de céans, le recourant a fourni les pièces relatives à sa situation financière, à savoir une copie du bail à loyer, la décision de l'OCPA du 31 janvier 2007 de calcul des prestations complémentaires, une facture de téléphone, un décompte de prime pour l'année 2007 de son assurance-vie ainsi qu'une facture de prime de l'assurance-maladie.
Par courrier du 16 mars 2007, l'OCPA a répondu qu'il avait rendu une décision sur opposition en date du 2 février 2007 en matière de frais de maladie statuant sur la contestation du non-remboursement de trois décomptes de prestations émis par la caisse-maladie du recourant. S'agissant des décomptes des 15 juin et 4 octobre 2004, l'OCPA a précisé qu'aucune participation n'avait été mise à la charge de l'assuré et que s'agissant du décompte du 2 décembre 2004, il concernait des frais non reconnus par l'assurance-maladie obligatoire et que c'était à juste titre qu'ils n'avaient pas été pris en charge par ses soins. L'intimé concluait au rejet du recours au motif que la complexité de l'affaire n'était à l'évidence pas remplie et que le simple fait que le recourant ait déclaré contester le non-remboursement de trois décomptes de sa caisse-maladie avait été suffisant pour qu'il entre en matière sur l'opposition orale faite à l'accueil de l'intimé en date du 10 novembre 2006.
Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF).
En application des art. 16 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (J 7 10.01) et 20 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (J 7 15.01), la décision de refus de l'assistance juridique gratuite peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Le tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur le recours contre la décision de la caisse refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition.
Interjeté dans les forme et délai prescrits, le présent recours est recevable.
A teneur de l'art. 37 al. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), de l'art. 12 de la loi cantonale sur des prestations fédérales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité (LPCF) et de l'art. 43C de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité (LPCC), l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent.
Selon les art. 16 du règlement d'application de la LPCF et 20 du règlement d'application de la LPCC, l'assistance juridique gratuite est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Elle ne peut toutefois être accordée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec, la complexité de l'affaire l'exige et l'intéressé est dans le besoin.
Ces conditions sont reprises de la législation fédérale et de la jurisprudence (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
a) L’affaire doit être d’une complexité telle que l’on ne peut attendre de l’assuré qu’il forme opposition sans l’assistance d’un conseil. La question de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié in Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (KIESER, ATSG-Kommentar, n° 20 ad art. 37).
En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances dans la procédure d'opposition (art. 61 let. f LPGA; ATFA non publié du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3), il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références citées). En plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.2, et la référence; cf. aussi ATF 132 V 200 consid. 4.1).
b) Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1).
c) Enfin, l’assuré doit être dans le besoin, en ce sens qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais d’assistance juridique sans compromettre les moyens nécessaires à son entretien normal et modeste. Les prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires précisent que pour déterminer le besoin économique de l’assuré, il convient de prendre en considération les revenus effectifs, y compris ceux du conjoint faisant ménage commun, et, au titre des dépenses, le montant mensuel de base selon les directives de la Conférence suisse des préposés aux offices des poursuites et des faillites, augmenté d’un supplément de 30%. A ce montant, il y a lieu d’ajouter notamment, le loyer et les charges, les primes d’assurance-maladie et les impôts.
En l'espèce, l'intimé a rejeté la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique au motif que la condition de complexité de l'affaire n'était pas remplie, l'opposition portant uniquement sur le refus de l'OCPA de rembourser certains décomptes de frais de maladie et que cela ne nécessitait pas une analyse juridique approfondie.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que la procédure d'opposition porte en effet uniquement sur le refus de l'intimé de rembourser un montant de 53 fr. non pris en charge par l'assurance-maladie et qu'elle ne présente donc pas un risque important pour la situation juridique du recourant. Ainsi, seule la complexité particulière de l'affaire et des circonstances qui tiennent à la personnalité du recourant justifieraient l'octroi de l'assistance juridique. Au titre de circonstances personnelles, il y a lieu de prendre en considération le problème de dysorthographie développementale massive dont souffre le recourant et qui le rend dépendant d'une aide pour s'exprimer par écrit. Cette difficulté est toutefois en l'occurrence résolue par la possibilité qu'a le recourant de déposer oralement son opposition auprès des personnes de l'accueil ou par téléphone au secrétariat juridique de l'intimé, possibilité que le recourant a utilisée. Force est de constater par ailleurs, que l'affaire n'était pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat devait être considérée comme nécessaire.
Le refus d'octroyer l'assistance gratuite d'un conseil juridique au recourant était justifié et le recours contre la décision de l'intimé du 2 février 2007 doit par conséquent être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'assistance juridique.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours.
Au fond :
Le rejette.
Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
La greffière-juriste:
Catherine VERNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le