POUVOIR JUDICIAIRE
A/413/2007 ATAS/370/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 2 octobre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur S__________, au motif que son degré d'invalidité de 11,3 % était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité ou à un reclassement professionnel;
Que suite au recours interjeté par l'assuré par l'intermédiaire de sa mandataire le 2 novembre 2006, l'OCAI, par décision du 20 décembre 2006, a annulé sa décision et décidé de reprendre l'instruction du dossier, par la mise sur pied d'une expertise médicale;
Qu'en date du 30 janvier 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette nouvelle décision, alléguant que l'OCAI aurait pu, avant d'annuler sa décision du 2 octobre 2006, envisager d'autres solutions moins graves de conséquences;
Que selon le recourant, l'OCAI aurait pu notamment demander la suspension de l'instance afin de compléter le dossier par une expertise;
Qu'il invoque la violation du principe de l'économie de procédure, dès lors que cette décision la prolonge inutilement et l'obligera, en cas de désaccord, à recommencer une procédure de recours;
Qu'il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à ce que le Tribunal confirme la décision du 20 décembre 2006 et condamne l'OCAI en tous les dépens;
Que dans sa réponse du 20 mars 2007, l'OCAI relève que dans le cadre de l'examen des éléments soulevés par le recourant dans la procédure du recours, il est apparu que des éléments médicaux en sa possession étaient trop discordants pour qu'il puisse se déterminer quant à sa réelle capacité de travail, de sorte qu'une expertise orthopédique s'avérait nécessaire;
Que dans ces circonstances, il était légitimé à annuler sa décision et à prononcer le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Que l'OCAI conclut au rejet du recours.
Considérant en droit qu'aux termes de l'article 53, al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours;
Que force est de constater que tel a été le cas en l'espèce, dès lors que l'OCAI a considéré, au vu des arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours, qu'une expertise orthopédique s'avérait nécessaire, afin de déterminer sa réelle capacité de travail;
Que dans ces conditions, l'intimé était légitimé à annuler sa décision et à prononcer le renvoi de cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Que contrairement à ce qu'allègue le recourant, cette décision ne lui cause aucun préjudice, dans la mesure où il pourra, le cas échéant, contester la nouvelle décision que prendra l'OCAI;
Que le principe de l'économie de procédure n'est pas non plus violé, la nouvelle décision de l'OCAI ayant été rendue dans le cadre du délai qui lui avait été imparti pour produire sa réponse au recours;
*** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le