POUVOIR JUDICIAIRE
A/4596/2006 ATAS/369/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , 1208 Genève
Madame D__________, domiciliée , 1206 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
demandeurs
contre
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, Route des Acacias 50, Genève
FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, Route des Acacias 50, Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 octobre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 septembre 1975 par Madame D__________, née C__________ le 1950, et Monsieur D__________, né le 1947.
Selon le chiffre 2.2 du dispositif jugement précité, le Tribunal de première instance a modifié l'art. IV de la convention en ce sens que les prestations de sortie qui seront partagées par moitié pour la durée du mariage se calculeront jusqu'au 31 décembre 2006. Il s'agit des prestations de sorties qui sont prévues par l'art. IV ch. 2 de la convention du 10 janvier 2006.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2006 afin de partager les prestations de sortie selon l'art. IV de la convention de divorce modifiée par le présent jugement (chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce).
L'art. IV de la convention de divorce signée par les ex-époux le 10 janvier 2006 indique que la demanderesse n'a jamais été affiliée en matière de prévoyance professionnelle et que le demandeur est affilié à la Caisse de retraite des employés de PICTET & Cie, ainsi qu'à la Fondation complémentaire, Fondation PICTET Cadres (FPC). Au 31 décembre 2003, la prestation de sortie accumulée pendant le mariage se chiffrait à 2'716'851 fr. 80. Le chiffre 3 de la convention prévoyait un partage par moitié valeur 1er septembre 2005.
Le Tribunal de céans a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis par le demandeur pendant le mariage, soit du 13 septembre 1975 au 31 décembre 2006.
Le 15 janvier 2007, Hewitt Associates SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait au 31 décembre 2006 à 1'819'674 fr. 65. Selon la fiche d'assurance, il est affilié à la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie depuis le 1er janvier 1976. La prestation de sortie existant au moment du mariage, calculée selon le tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur (DFI), est de 35'874 fr., plus 80'215 fr. d'intérêts dus au divorce. En conséquence, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage se monte à 1'703'585 fr. 65.
Par courrier du 25 janvier 2007, la Fondation de Prévoyance Complémentaire de PICTET & Cie et des sociétés du Groupe a confirmé que le demandeur a été affilié le 1er janvier 1980, sans apport de libre-passage et que l'avoir de prévoyance surobligatoire accumulé au 31 décembre 2006 s'élève à 1'634'184 fr. 70. En complément au courrier du 15 janvier 2007 de Hewitt Associates SA, la Fondation a confirmé n'avoir pas reçu de prestation de libre passage lors de l'affiliation du demandeur à son institution de prévoyance.
Le 25 janvier 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal les coordonnées de son compte de libre passage, no. de contrat 2002873, compte no. 2-567018.00.01 auprès de la Fondation Pictet de libre passage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er février 2007. La juridiction leur a indiqué que le montant total à partager s'élève à 3'337'770 fr. 35, dont la moitié, soit 1'668'885 fr. 20 revient à l'ex-épouse et qu'à défaut d'observations d'ici au 14 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 5 février 2007, la mandataire de la demanderesse a demandé au Tribunal de lui communiquer le tableau du calcul de la prestation de libre passage établi par HEWITT. Le 8 février 2007, elle a sollicité que la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA soit interrogée afin de tenter de déterminer le montant de la prestation de libre passage accumulée par le demandeur entre la date de son mariage le 13 septembre 1975 et le 1er décembre 1975. Elle considère que le calcul sur la base du tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) est exorbitant.
Le 13 mars 2007, la CAISSE DE PENSIONS D'UBS a fait savoir au Tribunal qu'elle ne possédait plus les données dans ses archives et s'est référée au droit de prescription résultant de son règlement ainsi qu'aux art. 129 à 142 CO.
Ces documents ont été communiqués aux parties et un délai leur a été imparti au 30 mars 2007 pour se déterminer.
La demanderesse a indiqué, par courrier du 22 mars 2007, qu'elle ne voyait pas d'autre solution que de procéder selon le tableau établi par le DFI.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a homologué la convention de divorce prévoyant le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur; il a toutefois précisé au chiffre 2.2 du dispositif que les prestations de sorties seront calculées jusqu'au 31 décembre 2006. La période pertinente s'étend en conséquence du 13 septembre 1975 au 31 décembre 2006.
Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur en raison de son affiliation à la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie s'élève à 1'819'674 fr. 65 au 31 décembre 2006. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, calculée conformément à l'art. 22a LFLP, soit 35'874 fr., augmentée des intérêts dus jusqu'au 31 décembre 2006, soit 80'215 fr., la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant le mariage est de 1'703'585 fr. 65. Le demandeur dispose encore d'avoirs de prévoyance surobligatoire accumulés au 31 décembre 2006 de 1'634'184 fr. 70. La prestation de sortie totale à partager s'élève en conséquence à 3'337'770 fr. 35, dont la moitié, soit 1'668'885 fr. 20 revient à l'ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
En l'espèce, dès lors que les avoirs de prévoyance du demandeur ont été calculés jusqu'au 31 décembre 2006, les intérêts compensatoires seront versés dès le 1er janvier 2007.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie et des sociétés du Groupe ainsi que la Fondation de prévoyance complémentaire de Pictet & Cie et des sociétés du groupe à transférer, des comptes de Monsieur D__________, la somme totale de 1'668'885 fr. 20 à la Fondation Pictet de libre passage, compte no. 2-567018.00.91 ouvert en faveur de Madame D__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le