POUVOIR JUDICIAIRE
A/3244/2006 ATAS/367/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Madame H__________, domiciliée , 1222 VESENAZ
Monsieur H__________, domicilié , 1228 PLAN-LES-OUATES
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, domicilié Rue de Saint-Jean 67;Case Postale 5278, 1211 GENEVE 11
BANQUE RAIFFEISEN SALEVE ET COMMUNES REUNIES, Route de Veyrier 264A, VEYRIER
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 juillet 1995 par Madame H__________, née B__________ le 1969 et Monsieur H__________, né le 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juillet 1995 et le 29 août 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 28 septembre 2006, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFRESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le montant de la prestation de sortie au moment du divorce est de 77'823 fr. 40, la prestation de sortie au moment du mariage étant inconnue. Elle a confirmé avoir reçu une prestation de libre passage de 41'899 fr. le 11 juin 2004 et de 1'487 fr. 95 le 8 mai 2006 de la FONDATION LPP D'UBS SA. Elle a précisé que la demanderesse avait déjà été affiliée auprès d'elle du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1999 et que le montant de 2'666 fr. 90 avait été transféré selon ses instructions auprès de la BANK ABN AMRO le 28 mars 2000.
Le 12 octobre 2006, la CAISSE DE PENSION DE L'ABN AMRO BANK a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1er mars 2000 au 30 septembre 2001 et que sa prestation de libre passage de 16'508 fr. 15 a été transférée le 10 octobre 2001 à la CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE HOFFMANN à Zurich. Elle a confirmé avoir reçu les montants de 2'666 fr. 90 le 28 mars 2000 de la CIEPP et 2'066 fr. 50 le 19 juin 2000 de l'institution supplétive LPP Zurich.
Le 24 octobre 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué que la demanderesse a été affiliée le 6 avril 2006, qu'elle a reçu un montant de 1'486 fr. 30 du FONDS DE PREVOYANCE ADECCO Lausanne et que sa prestation de sortie de 1'487 fr. 95 a été transféré le 8 mai 2006 à la CIEPP.
A la demande du Tribunal, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé que la demanderesse a détenu un deuxième compte de libre passage depuis le 1er mars 2004; elle avait reçu un montant de 41'725 fr. 15 du FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ. Ce compte a été clôturé le 11 juin 2004 et le montant de la prestation de libre passage de 41'899 fr. a été versé à la CIEPP.
Par courrier du 21 janvier 2007, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a indiqué que la demanderesse a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 26 septembre 2005 au 1er février 2006, sans apport de libre passage. Sa prestation de libre passage de 1'486 fr. 30 a été versée le 6 avril 2006 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
Le 15 janvier 2007, la PENSIONSKASSE DER BANK HOFFMANN AG a confirmé que la demanderesse était entrée dans sa caisse de pension le 1er octobre 2001 ; elle a reçu une prestation de libre passage de 16'508 fr. 15 de l'ABN AMRO BANK et de 1'666 fr. 90 de l'institution supplétive. Le 7 mai 2003, sa prestation de libre passage de 28'662 fr. 65 a été transférée au FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ.
Par courrier du 20 février 2007, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE SA) a confirmé que la demanderesse était sortie du fonds de prévoyance le 29 février 2004 et que sa prestation de libre passage de 41'725 fr. 15 à été versée le 1er mars 2004 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d'UBS SA.
Par courrier du 19 mars 2007, la BALOISE a indiqué que la demanderesse a été affiliée à la BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ENTREPRISE SOCOFIGEST SA. Elle disposait d'une prestation de sortie au moment du mariage de 532 fr. 80 et sa prestation de sorite de 1'961 fr. 80 a été transférée le 22 novembre 1996 auprès de l'INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich.
Le 5 mars 2007, la MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE a confirmé que la demanderesse a été assurée du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, sans apport de libre passage. Son avoir accumulé durant cette période, soit 1'922 fr. 90 a été versé à la CIEPP le 6 juillet 1998.
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
A la demande du Tribunal de céans, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de la Suisse Romande a indiqué, en date du 30 janvier 2007, que le demandeur était inconnu de ses services.
Selon l'extrait des comptes individuels, le demandeur a exercé une activité indépendante de 1993 à 2002, puis a perçu des indemnités de chômage. Il n'a pas été retrouvé d'avoirs de prévoyance acquis par le demandeur durant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 mars 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués, la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 77'039 fr. 40, dont la moitié reviendrait au demandeur. Un délai leur a été imparti au 2 avril 2007 pour se déterminer sur ce calcul.
Par courrier du 29 mars 2007, la demanderesse s'est opposée au partage des prestations de prévoyance, au motif que son ex-époux n'a jamais respecté les jugements du Tribunal de première instance et ne s'est jamais acquitté des pensions alimentaires, laissant un arriéré de plus de 57'000 fr.
Ce courrier a été transmis au demandeur en date du 2 avril 2007. En outre, ce dernier a informé le Tribunal de céans avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la Banque Raiffeisen Salève et Communes Réunies, compte n° 227164.92. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juillet 1995, d’autre part le 29 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits et les investigations du Tribunal, le demandeur n'a pas accumulé d'avoirs de prévoyance durant le mariage.
En revanche, la prestation de sortie de la demanderesse est de 77'823 fr. 40 au jour du divorce; après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage augmentée des intérêts jusqu'au divorce, soit 784 fr., la prestation de sortie à partager s'élève à 77'039 fr. 40. En conséquence, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 38'519 fr. 70.
La demanderesse entend s'opposer au partage de sa prestation de sortie, motif pris que le demandeur n'a pas respecté le jugement de divorce et qu'il ne s'est pas acquitté des pensions alimentaires en faveur de ses enfants. Il convient de rappeler que le Tribunal de céans est uniquement chargé du partage des avoirs de prévoyance des demandeurs; il est à cet égard lié par le jugement du Tribunal de première instance, qu'il doit exécuter d'office et conformément à la clé de répartition fixée. Il ne saurait tenir compte des griefs de la recourante relatifs au non-paiement des pensions alimentaires, qui doivent faire l'objet, le cas échéant, d'une procédure par-devant les autorités compétentes.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame H__________ B__________, la somme de 38'519 fr. 70 sur le compte de libre passage n° 227164.92 de Monsieur H__________ auprès de la BANQUE RAIFFEISEN SALEVE ET COMMUNES REUNIES, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le