POUVOIR JUDICIAIRE
A/2678/2006 ATAS/366/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur D_________, domicilié ; c/o Mme N_________, PETIT-LANCY
Madame D_________, précédemment domiciliée , GENEVE, actuellement sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE PERNOD RICARD, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, rue de la Corraterie 11, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er juin 2007, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 26 juin 1998 par Madame D_________, née S_________ le 1975, et Monsieur D_________, né le 1973 .
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juillet 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juin 1998 et le 11 juillet 2006.
Selon un courrier du 28 septembre 2006 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU GROUPE PERNOD RICARD en Suisse, le demandeur a été affilié du 1er septembre 2000 jusqu'à la date du divorce. Sa prestation de sortie s'élève à cette date à 52'461 fr. 90. Il a en outre reçu une prestation de libre passage de 3'166 fr. 10 de RENTENANSTALT.
Par pli du 24 janvier 2007, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été assuré entre le 1er octobre 1999 et le 31 août 2000. Aucune prestation de libre passage n'a été reçu d'une autre institution de prévoyance, et un montant de 3'166 fr 10 a été transféré auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU GROUPE PERNOD RICARD en Suisse en date du 7 septembre 2000.
En date du 27 février 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué au Tribunal de céans que le demandeur n'avait jamais été affilié auprès d'elle dans le cadre de son contrat avec X_________ Sàrl. Cette dernière a en outre confirmé que le demandeur n'avait jamais été affilié dans le cadre de la prévoyance professionnelle lorsqu'il travaillait chez elle.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 mars suivant, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le Tribunal a également demandé à la demanderesse de lui communiquer dans le même délai imparti un numéro de compte bloqué afin de pouvoir transférer la moitié de la prestation de sortie accumulée par son ex-époux durant le mariage.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juin 1998, d’autre part le 11 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 52'461 fr. 90 fr. Il conviendra donc de transférer un montant de 26'230 fr. 95 (52'461 fr. 90 / 2) sur un compte ouvert par la demanderesse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE PERNOD RICARD à verser à Madame D_________ la somme de 26'230 fr. 95 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de l'Institution de prévoyance supplétive.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Le dispositif de l'arrêt sera en outre publié dans la Feuille d'Avis Officielle pour Madame D_________.