POUVOIR JUDICIAIRE
A/2331/2006 ATAS/365/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , 1288 AIRE-LA-VILLE
Madame C__________, domiciliée , 1285 ATHENAZ, représentée par Maître ARPIN Corinne
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION PRO, Bahnhofstrasse 5, SCHWYZ
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, Bd. Georges-Favon 38, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 février 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 mars 1992 par Madame C__________, née D__________ le 1957 et Monsieur C__________, né le 1965 (chiffre 1 du dispositif).
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel, mais les chiffres 1 et 4 du dispositif n'ont pas été remis en cause, de sorte que le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 mars 1992 et le 23 mars 2006.
Par courrier du 7 août 2006, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé avoir exercé une activité indépendante avant son mariage et jusqu'au 31 décembre 2000. Depuis le 1er février 2001, elle travaille auprès de l'administration fiscale et est affiliée auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA. Elle indique par ailleurs être en incapacité de travail depuis de nombreux mois.
Selon le courrier de la CIA du 18 août 2006, la demanderesse a été affiliée une première fois auprès de cette caisse du 1er septembre 1980 au 31 janvier 1992. La CIA avait reçu le 5 septembre 1980 la somme de 2'421 fr, 30 correspondant à la prestation de sortie en provenance de la Caisse du personnel de Givaudan. Le 16 mars 1992, la CIA a procédé au remboursement de la prestation de sortie de 54'105 fr. 45 sur le compte personnel de son assurée auprès de la Banque cantonale de Genève. La demanderesse est affiliée pour la seconde fois depuis le 1er février 2001 et sa prestation de sortie au 31 mars 2006 s'élève à 44'427 fr. 80. La CIA a confirmé le caractère réalisable du partage, sous réserve de l'art. 22 al. 1 LFLP.
Concernant les avoirs de prévoyance du demandeur, les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
Selon un courrier de la CAISSE DE PENSION PRO du 18 août 2006, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage de 248'206 fr. 25 au 23 mars 2006, y compris la prestation de libre passage de 214'446 fr. 40 reçue le 5 octobre 2004 de SWISS LIFE. Le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage est inconnu. Une mise en gage pour l’acquisition du logement a été effectuée le 11 novembre 1997.
Par courrier du 8 septembre 2006, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle dès le 1er mai 2002. Le 7 juin 2002, elle a reçu de la Caisse de pension d'ALCATEL SCHWEIZ AG une prestation de libre passage de 168'912 fr. 75. La prestation de sortie de 214'372 fr. au 30 septembre 2004 a été transférée en date du 5 octobre 2004 à la PENSIONSKASSE PRO. SWISS LIFE a indiqué que le montant de la prestation de sortie au moment du mariage ne lui était pas connu et qu'en date du 11 novembre 1997, son assuré a mis en gage un montant de 68'000 fr. afin d'acquérir un logement.
Le 4 octobre 2006, la PENSIONSKASSE DER ALCATEL SCHWEIZ AG a confirmé que le demandeur avait été affilié dès le 1er août 1997. Le 31 juillet 1997, elle a reçu de la WINTERTHUR COLUMNA un montant de 95'019 fr. 80 et le 17 septembre 1997 un montant de 3'271 fr. 60. Les 5 septembre 1997 et 10 octobre 1997, elle a transféré les montants de respectivement 36'478 fr. 65 et 3'271 fr. 60 à la Fondation de libre passage de la ZURCHER KANTONALBANK, à Zurich. Le demandeur est sorti de la caisse de pension le 30 avril 2002 et sa prestation de libre passage de 168'912 fr. 75 a été versée le 6 juin 2002 à sa nouvelle institution de prévoyance, la RENTENANSTALT/SWISS LIFE (contrat n. F5554 Gestronics).
Par courrier du 19 octobre 2006, la Fondation de libre passage de la ZURCHER KANTONALBANK a indiqué que le demandeur avait une prestation de libre passage de 7'156 fr. 85 au moment du mariage, soit 10'702 fr. 95 intérêts compris jusqu'au divorce. Les avoirs de prévoyance s'élèvent au total à 47'940 fr. 40 et la prestation de sortie acquise pendant le mariage est de 37'237 fr. 45.
WINTERTHUR COLUMNA a confirmé en date du 8 novembre 2006 que le demandeur avait été affilié dès le 1er avril 1992, qu'il avait une prestation de libre passage de 10'576 fr. 45 au 28 avril 1992 et qu'à sa sortie, le 31 juillet 1997, sa prestation de libre passage de 95'019 fr. 80 a été transférée à la caisse de pension d'ALCATEL SCHWEIZ AG.
Ces documents ont été communiqués aux parties en date du 18 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part d'ici au 31 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur la base des informations reçues des institutions de prévoyance.
Par courrier du 29 janvier 2007, la demanderesse a s'est étonnée du montant des avoirs de prévoyance acquis par le demandeur auprès de la ZURCHER KANTONALBANK et a demandé au Tribunal de céans d'éclaircir ce point.
A la demande du Tribunal, la ZURCHER KANTONALBANK a recalculé le montant de la prestation de libre passage à partager au 23 mars 2006, soit 36'980 fr. 70, après déduction de la prestation acquise au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce.
La PENSIONSKASSE DER ALCATEL SCHWEIZ AG a expliqué, par courrier du 26 février 2007, la différence de calcul résultant des intérêts calculés du 17 septembre 1007 jusqu'au 10 octobre 1997. Elle a joint copies de deux courrier datés des 11 septembre 1997 et 16 octobre 1997 de la ZURCHER KANTONALBANK par lesquels celle-ci accusait réception des montant qu'elle lui avait versés, soit respectivement 36'478 fr. 65 et 3'281 fr. 60.
Ces documents ont été communiqués aux parties et un délai au 20 mars 2007 leur a été accordé pour se déterminer.
En l'absence d'objsesrvations dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 mars 1992, d’autre part le 23 mars 2006, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 44'427 fr. 80, dont la moitié, soit 22'213 fr. 90 revient à l'ex-époux.
Le demandeur possède des avoirs de prévoyance auprès de la Fondation de libre passage de la ZURCHER KANTONALBANK : sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élève à 36'980 fr. 70, déduction faite de sa prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce. Pour le reste, il dispose d'avoirs de prévoyance auprès de la CAISSE DE PENSION PRO de 248'206 fr. 25 au 23 mars 2006 ; après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage de 10'576 fr. 45 (cf. courrier de WINTERTHUR COLUMNA) augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 17'612 fr. 70, le montant de sa prestation de sortie acquise pendant le mariage est de 230'593 fr. 55 (248'206 fr. 25 - 17'612 fr. 70). La totalité des avoirs de prévoyance acquis par le demandeur pendant le mariage se monte dès lors à 267'574 fr. 25. (230'593 fr. 55 + 36'980 fr. 70), dont la moitié, soit 133'787 fr. 10 revient à son ex-épouse.
Au vu de ce qui précède, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 111'573 fr. 20 (133'787 fr. 10 - 22'213 fr. 90).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSION PRO à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 111'573 fr. 20 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le