POUVOIR JUDICIAIRE
A/1297/2005 ATAS/393/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 12 avril 2007
En la cause
Madame G__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlène PALLY
demanderesse
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, sise avenue de la Gare 33, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
et
Monsieur G__________, domicilié , LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ
défenderesse
appelé en cause
EN FAIT
Monsieur G__________, né le 1938, a travaillé dès 1996 pour le X__________ SA (pièce n° 1 p. 2 et 4). Il a été affilié à la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE dès le 1er août 1996 (ci-après : la Fondation; courrier de la défenderesse du 21 février 2006).
Par requête déposée le 4 avril 2002, les époux G__________ ont sollicité du Tribunal de première instance du canton de Genève le prononcé du divorce (pièce n° 1 p. 7).
Le 16 mai 2002, la Fondation a attesté l'existence d'une prestation de sortie de 47'706 fr. et a attiré l'attention de l'assuré sur son incapacité de travail existant depuis le 12 novembre 2001 en précisant qu'il n'était plus un affilié ayant la possibilité d’obtenir une prestation de libre passage, mais un ayant droit potentiel. Elle a expliqué que si l'incapacité de gain devait se prolonger, l'assuré ne pourrait pas être bénéficiaire d’une prestation de libre passage et que, par conséquent, elle ne pourrait pas donner suite à une demande de transfert en cas de divorce (pièce no 11 p. 3).
Lors des audiences des 29 avril et 21 mai 2002, les époux G__________ ont convenu de partager par moitié la prestation de sortie de l'assuré (pièce n° 1 p. 7).
Par lettres des 1er et 8 août 2002, les époux G__________ ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord partiel au sujet des effets accessoires du divorce (pièce n° 1 p. 8).
Par jugement du 4 septembre 2002, communiqué aux parties par pli du 18 septembre 2002, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux G__________. En matière de prévoyance professionnelle, il a constaté que l'épouse bénéficiait d'une rente partielle de l'assurance-invalidité de sorte qu’un cas de prévoyance était déjà survenu. Il a fixé l’indemnité équitable due à l’épouse à 23'853 fr., montant correspondant à la moitié de la prestation de sortie de l'assuré. Enfin, il a ordonné à la Fondation de débiter ce montant du compte de libre passage de l'assuré et de le virer au crédit du compte de libre passage à ouvrir par l'ex-épouse (pièce n° 1).
Aucun appel n’a été interjeté contre le jugement de sorte que ce dernier est devenu définitif le 22 octobre 2002 (pièce n° 11 p. 5).
La Fondation a viré la somme de 23'853 fr., valeur au 5 novembre 2002, sur le compte de libre passage ouvert par l'ex-épouse auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE (pièce n° 2).
Le 29 novembre 2002, la Fondation a informé le Tribunal de première instance qu’elle n'aurait pas dû transférer la susdite somme dès lors que l'assuré présentait une incapacité de travail et bénéficiait d'indemnités pour perte de gain faisant obstacle au versement de la prestation de sortie. Elle a indiqué qu'elle avait sollicité la rétrocession du montant viré auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE (pièces nos 7 et 11 p. 5).
Le 13 décembre 2002, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE a restitué à la Fondation un montant de 23'908 fr. 65, valeur au 17 décembre 2002 (pièce n° 3).
L'assuré a été licencié avec effet au 30 novembre 2002 (pièce n° 11 p. 5).
Le 20 décembre 2002, la Fondation a avisé le Tribunal de première instance de la situation et l'a informé qu’elle ne pouvait pas procéder au transfert consécutif au jugement de divorce car, soit l'assuré recouvrait son entière capacité de travail et il était mis d'office au bénéfice d'une rente de retraite anticipée dès lors qu’il était âgé de plus de soixante ans, soit, dans l’hypothèse inverse, il restait affilié auprès de la Fondation et devenait bénéficiaire potentiel de prestations d’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite, puis, dès ce moment, de prestations en cas de retraite (pièces nos 5 et 11 p. 5).
Le 8 janvier 2003, le Tribunal de première instance a fait part de ces faits à l'ex-épouse et l'a informée qu'elle pouvait présenter une demande de révision de la convention de divorce (pièce no 7).
Le 3 mars 2003, l'ex-épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de révision du jugement de divorce. Elle a conclu à la révision du jugement de divorce du 4 septembre 2002 et à la condamnation de son ex-mari au versement d'une indemnité équitable de 23'853 fr. payable en capital ou sous forme de rente mensuelle de 700 fr. pendant cinq ans (soit 42'000 fr. au total). A l'appui de sa demande, elle a allégué qu'elle ignorait, au moment de donner son accord à la convention, qu’il existait un empêchement à la libération en sa faveur d’une part du 2ème pilier de son ex-mari, circonstance qui avait vicié son consentement (pièce n° 11 p. 6 et 7).
Pour sa part, l'ex-époux a soutenu que la Fondation avait pris une décision erronée en refusant de se conformer au jugement dès lors qu’à ses yeux, aucun cas de prévoyance n’était survenu. A l'appui de sa version, il a exposé qu’entre le moment où son incapacité de travail avait commencé jusqu’à l’âge de sa retraite, il n’avait sollicité ni préretraite, ni prestation d’invalidité et n’avait perçu que des indemnités d’une assurance pour perte de gain (pièce n° 11 p. 9).
Par jugement du 1er décembre 2003, le Tribunal de première instance a admis que la demanderesse avait rapporté la preuve de son erreur qui était essentielle mais que, lorsque l’institution ne procédait pas au transfert de la créance de libre passage en faveur de l’époux bénéficiaire, ce dernier avait la possibilité d'ouvrir action contre l’institution de prévoyance devant le Tribunal compétent. En conséquence, statuant sur incident, il a décidé de surseoir à statuer sur la révision jusqu’à jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales sur la contestation opposant la demanderesse à l’institution de prévoyance (pièce n° 11).
La Fondation a alloué à l'assuré une rente de retraite dès le 1er janvier 2004 (pièce n°5).
Par acte du 25 avril 2005, l'ex-épouse a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle conclut, sous suite de dépens, qu'il soit, d'une part, constaté que l'assuré n'était pas invalide au moment du jugement du divorce et qu'elle a droit à la moitié de sa prestation de sortie, calculée pour la durée du mariage, d'autre part, ordonné à la défenderesse de virer par le débit du compte de libre passage de l'assuré la somme de 23'853 fr. plus intérêts 5% au crédit de son compte de libre passage. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'il ressort de l'instruction de la procédure par le juge du divorce qu'au moment de ce dernier, l'assuré n'était pas invalide et que son incapacité de travail n'était que temporaire de sorte qu'aucun cas de prévoyance professionnelle n'était réalisé lors du prononcé du divorce et que, partant, aucun élément ne faisait obstacle au partage de la prestation de sortie par le premier juge. Elle a ajouté que c'était à tort que la défenderesse avait demandé la restitution des fonds en faveur du compte de l'assuré.
Le 22 juin 2005, la défenderesse a demandé que l'assuré soit appelé en cause. A l'appui de sa demande, elle a exposé qu'il recevait une rente de vieillesse de sa part de sorte que si elle devait être tenue de verser sur le compte de libre passage de la demanderesse la moitié de la prestation de libre passage acquise durant le mariage par l'assuré, celui-ci devrait en subir les conséquences financières sur sa prestation de vieillesse future ainsi que passée qui devrait être réduite, respectivement qu'une partie devrait lui être restituée.
Par décision du 7 septembre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a alloué à l'appelé en cause une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2003 basée sur un taux d'invalidité de 100% et une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2003 en fonction d'un degré d'invalidité de 65%.
Par ordonnance du 8 décembre 2005, statuant préparatoirement, le Tribunal de céans a appelé en cause l'assuré et lui a imparti un délai pour faire valoir son point de vue.
Le 16 janvier 2006, la demanderesse a informé le Tribunal que l'appelé en cause vivait au Sénégal, mais que son mandataire lors de la procédure de divorce disposait vraisemblablement des éléments permettant de préciser la date à laquelle il avait déposé une demande de rente d'invalidité. Elle a requis le Tribunal d'interpeller le mandataire à ce sujet.
Le 1er févier 2006, la défenderesse a informé l'appelé en cause qu'à la suite de la décision de l'OCAI, elle allait lui verser rétroactivement une rente d'invalidité de 100% du 1er janvier au 30 septembre 2003, puis de 65% du 1er octobre au 31 décembre 2003. Elle a précisé que, si le Tribunal cantonal des assurances sociales la condamnait à verser à la demanderesse la moitié du montant de la prestation de passage, elle serait dans l'obligation de compenser ce montant en réduisant ses rentes futures.
Le 6 février 2006, la défenderesse a communiqué au Tribunal de céans la décision de l'OCAI du 7 septembre 2005 et son courrier du 1er février 2006 adressé à l'appelé en cause. En outre, elle a considéré que le début de l'incapacité de travail de l'appelé en cause était antérieur au prononcé du divorce de sorte qu'elle n'avait pas à verser de prestations de sortie à la demanderesse puisque l'événement assuré était déjà survenu au moment du prononcé du divorce.
Le 10 février 2006, le Tribunal a demandé à l'ancien mandataire de l'appelé en cause de lui indiquer quand celui-ci avait déposé sa demande de prestations d'invalidité et s'il souhaitait le mandater pour le représenter dans la présente procédure.
Par courrier du 21 février 2006, la défenderesse a confirmé à l'appelé en cause qu'elle allait lui verser une rente d'invalidité de 100% du 1er janvier au 30 septembre 2003, à savoir une rente mensuelle de 1'454 fr. et une rente de vieillesse de 381 fr. dès le mois de février 2006.
Le 24 mai 2006, le mandataire de l'appelé en cause a informé le Tribunal de céans qu'il était également chargé de la défense de ses intérêts dans la présente procédure. Il a produit une attestation du groupe médical du Petit-Lancy faisant état tant d'une incapacité de travail à 100% du 17 septembre au 14 décembre 2001, à 50% du 7 au 13 janvier 2002 et à 100% dès le 14 janvier 2002 que d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 20 juillet 2003.
Le 9 juin 2006, le Tribunal a communiqué cette écriture à la demanderesse et à la défenderesse.
EN DROIT
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références).
En l’espèce, le présent litige concerne le versement par la défenderesse de la moitié de la prestation de sortie de l'appelé en cause sur le compte de libre passage de la demanderesse à la suite du divorce prononcé en septembre 2002. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de la novelle, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit. Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2005.
L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).
Le litige porte sur l'obligation de l'institution de prévoyance de verser sur le compte de libre passage de la demanderesse le montant de la prestation de sortie convenu entre les ex-époux et ratifié par le juge du divorce.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 première phrase LFLP, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil. Selon la première de ces dispositions légales, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). A certaines conditions, le juge peut refuser le partage ou l'un des époux y renoncer, totalement ou partiellement (art. 123 CC). En revanche, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (âge de la retraite ou invalidité), un partage n'est techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour effet de supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas, comme dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, une indemnité équitable sera due (art. 124 CC; ATF 129 V 446 consid. 5.1 et les références).
b) Pour faciliter le paiement de l'indemnité équitable due à l'un des conjoints en vertu de l'art. 124 CC, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie de l'époux débiteur sera imputée sur ladite indemnité (art. 22b al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP]). Ce sera le cas lorsque, en raison de la situation financière serrée de l'époux débiteur, l'attribution d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération. Cette possibilité suppose toutefois qu'aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour l'époux débiteur (ATF 129 III 488 consid. 3.5.1 et 3.5.2).
c) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, les art. 3 à 5 de la loi sont applicables par analogie au transfert des prestations de sortie acquises durant le mariage. Celles-ci doivent être soit transférées à l'institution de prévoyance de l'époux bénéficiaire (art. 3), soit maintenues dans la prévoyance sous une autre forme (art. 4), dans la mesure où les conditions du paiement en espèce ne sont pas données (art. 5).
En l'espèce, au jour de l'entrée en force du prononcé du divorce, le 22 octobre 2002, un cas de prévoyance était déjà survenu pour la demanderesse puisqu'elle avait été reconnue invalide et bénéficiait d'une demi-rente d'invalidité. En prescrivant que la moitié de la prestation de sortie de l'ex-époux acquise pendant le mariage devait être transférée sur le compte de libre passage de la demanderesse, le juge du divorce a ainsi fixé, au chiffre 8 du dispositif de son jugement, une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
La défenderesse a exécuté le jugement de divorce en virant la somme de 23'853 fr., valeur au 5 novembre 2002, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse. Puis, en raison de l'incapacité de travail présentée par l'appelé en cause, la défenderesse a réclamé à la Fondation de libre passage de la demanderesse la restitution du montant qu'elle lui avait préalablement versé en exécution du jugement de divorce, ce qu'elle a obtenu le 13 décembre 2002.
Il y a lieu de déterminer si, au moment de l'entrée en force du prononcé du divorce, un cas de prévoyance était déjà survenu (ATF 132 III 401 consid. 2.2). Autrement dit, il faut déterminer quand s'ouvre le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. D'après l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.
Selon la jurisprudence, le législateur a exclu le partage des avoirs de prévoyance en cas de survenance d'un cas de prévoyance essentiellement pour des motifs pratiques. Par la survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. Ainsi, la survenance de l'âge de la retraite ou du droit à des prestations d'invalidité d'un conjoint qui n'a jamais travaillé ou qui n'a jamais été affilié à la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il n'entraîne aucun droit à des prestations d'une institution de prévoyance, permet encore le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle de l'autre conjoint en sa faveur (ATFA non publié du 30 janvier 2004, B 19/03, consid. 5, résumé in: RSAS 2004 p. 572).
En revanche, la survenance effective d'un cas de prévoyance rend le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base. Dans cette hypothèse, il appartient alors au juge du divorce de fixer le montant de l'indemnité équitable en tenant compte de cet élément (SUTTER/ FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, ad art. 124, n° 3).
En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, il existe une relation étroite, voulue par le législateur, entre le droit à une rente d'invalidité en vertu du premier pilier et celui à une rente du même genre du deuxième pilier (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 142 et 200). Dans son commentaire de l'art. 24 al. 1 du projet de LPP, qui correspond à l'art. 26 al. 1 LPP, le Conseil fédéral a indiqué que cette réglementation a pour but de coordonner le début du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle et le début du droit à la rente de l'assurance-invalidité. De plus, selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d'interpréter l'art. 26 al. 1 LPP en ce sens que le renvoi aux « dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) » applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI (ATFA non publié du 2 février 2006, B 124/04, consid. 4.4.2).
Selon la doctrine relative à l'art. 122 CC qui s'applique par analogie à l'art. 124 CC, concernant la survenance du cas de prévoyance "invalidité", il y a deux moments à prendre en considération : celui de la naissance de l'incapacité de travail qui conduit en dernier lieu à l'invalidité et à la rente (théorie de la cause) et celui lors duquel, pour la première fois, un droit à une rente peut être accordé (théorie de l'entrée). La théorie de la cause s'applique à la détermination de l'institution de prévoyance tenue à prestations (art. 23 LPP) et au droit à la prestation de sortie (art. 2 al. 1, art. 3 al. 2 LFLP). Quant au cas de prévoyance ressortant des art. 122 ss CC, on conçoit plus aisément de déterminer le moment de la survenance du risque "invalidité" selon la théorie de l'entrée. Outre des réflexions de praticabilité, parle particulièrement dans ce sens la possibilité de rachat prévue par l'art. 22c LFLP lors du partage des prestations de sortie dans le cadre d'un divorce. La disposition de l'art. 3 al. 2 LFLP se basant sur la théorie de la cause (restitution de la prestation de sortie) ne revêt dès lors qu'une signification minime (KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge- Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 157).
En définitive, tant la jurisprudence qui parle de naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle que la doctrine qui se réfère à la théorie de l'entrée sont unanimes pour admettre que la survenance du cas de prévoyance au sens des art. 122 ss CC existe dès que l'assuré reçoit concrètement une rente de l'assurance-invalidité. Or, en l'occurrence, la décision de l'OCAI lui octroyant une rente dès le 1er janvier 2003 n'est intervenue qu'en date,
En l'espèce, l'OCAI a fixé l'ouverture du droit à la rente au 1er janvier 2003 par décision du 7 septembre 2005, soit bien après l'entrée en force du prononcé du divorce de sorte qu'à ce moment-là aucun cas de prévoyance n'était encore survenu en ce qui concerne l'appelé en cause. En conséquence, c'est à juste titre que la défenderesse a viré la somme de 23'853 fr., valeur au 5 novembre 2002, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'en revanche, c'est à tort que la défenderesse a réclamé la restitution de la prestation de sortie versée à l'institution de libre passage de la demanderesse en vertu de l'art. 3 LFLP par renvoi de l'art. 22 al. 1 LFLP, alors que le transfert initial reposait sur un jugement exécutoire.
Certes, la loi prévoit que lorsque l’ancienne institution de prévoyance a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d’invalidité ou pour survivants (art. 3 al. 2 LFLP). Dans l'hypothèse où, il n'y a pas de restitution, les prestations pour survivants ou les prestations d’invalidité de l’ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites (art. 3 al. 3 LFLP).
Cependant, la doctrine précise qu'étant donné que le transfert d'une partie de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance - à savoir celle du conjoint divorcé - repose sur un jugement exécutoire, la restitution de la prestation de sortie doit être précédée d'une demande de modification du jugement fixant le partage, voire d'une demande de révision de la convention sur les effets patrimoniaux du divorce en raison du vice du consentement. Il appartient à l'assuré et non à l'institution de prévoyance d'intenter la procédure de modification ou de révision du jugement du divorce (SCHNEIDER, Nouveau droit du divorce et institutions de prévoyance, Prévoyance professionnelle suisse 1999, p. 941).
En l'espèce, cette éventualité n'est par réalisée puisque l'appelé en cause n'a déposé ni demande en modification du jugement de divorce, ni demande de révision de la convention sur les effets patrimoniaux du divorce.
Étant donné que la défenderesse n'était pas en droit de réclamer à l'institution de libre passage de la demanderesse la restitution de la prestation de sortie de son assuré, il y a lieu de la condamner à verser à nouveau à l'institution de libre passage de la demanderesse le montant de 23'853 fr.
Il convient encore de trancher la question des intérêts moratoires.
En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (voir ATF 119 V 131). Par ailleurs, à défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; 130 V 414 ss, ATF 119 V 135 consid. 4d, 115 V 37 consid. 8c). Pour ce qui est de la prestation de libre passage, l'intérêt moratoire est dû à partir du moment où la prestation devient exigible et sans qu'une interpellation de l'assuré créancier soit nécessaire, conformément à l'art. 102 al. 2 CO; il est cependant nécessaire que l'avertissement régulier au sens de cette disposition (en l'occurrence la communication par laquelle l'institution de prévoyance est avisée de la cessation prochaine des rapports de travail) contienne les indications nécessaires quant au destinataire du paiement (ATF 119 V 131 consid. 4c).
En l'espèce, la défenderesse a viré la somme de 23'853 fr., valeur au 5 novembre 2002, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse auprès de la Fondation de libre passage du Crédit Suisse. Puis, le 13 décembre 2002, sur sa demande, la Fondation de libre passage de la demanderesse lui a restitué un montant de 23'908 fr. 65, valeur au 17 décembre 2002. Etant donné que le jugement de divorce est entré en force le 22 octobre 2002, en exécutant le virement, le 5 novembre 2002, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse, la défenderesse disposait à cette date de toutes les indications nécessaires quant au destinataire du paiement, de sorte que l'exécution du transfert de la prestation de libre passage était au moins exigible à cette date. En définitive, la défenderesse a obtenu la restitution de la prestation de libre passage, le 13 décembre 2002, et se trouve, par conséquent, dans la même situation patrimoniale que si elle n'avait pas exécuté le jugement de divorce. En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser des intérêts moratoires de retard de 5% dès le 5 novembre 2002
Au vu de ce qui précède, la demande, bien fondée, sera admise. Il est relevé que, vu le sort de la demande, la défenderesse sera légitimée à opérer une réduction sur les prestations qu'elle verse à l'appelé en cause. La demanderesse obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE à verser à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE, sur le compte ouvert au nom de Madame G__________, le montant de 23'853fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2002.
Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le