POUVOIR JUDICIAIRE
A/340/2007 ATAS/391/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 avril 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié 1201 Genève
recourant
contre
ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, domicilié Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE
intimée
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que le représentant de l'intimée s'est engagé à communiquer au recourant les décomptes correspondant aux opérations figurant sur le décompte du 25 novembre 2004 vis-à-vis desquelles il a porté des mentions, aux fins de clarification, et que de son côté le recourant s'est engagé à se rendre au Centre social protestant et a retiré son opposition à la poursuite litigieuse ;
Qu'i convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de son engagement à communiquer à Monsieur S__________, d'ici au 30 avril 2007 au plus tard, les décomptes correspondant aux opérations figurant sur le décompte du 25 novembre 2004 vis-à-vis desquelles il a porté des mentions, aux fins de clarification .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur S__________ de ce qu'il retire de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 06787414 A.
Dit que par conséquent ladite poursuite ira sa voie.
InviteMonsieur S__________ à se rendre au Centre social protestant pour obtenir l'aide d'un assistant social.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le