POUVOIR JUDICIAIRE
A/1666/2006 ATAS/390/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 avril 2007
En la cause
Monsieur F_________, domicilié 1201 GENEVE
recourant
contre
CM FONCTION PUBLIQUE, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties 19 janvier, 20 mars et 10 avril 2007;
Vu l’accord intervenu entre les parties à l'occasion de cette dernière audience, en ces termes : « Le montant dû par Monsieur F_________ est ramené pour solde de tout compte des trois poursuites n° __________ à 630 fr. Cette somme est payable en quatre mensualités de 157 fr. 50 chacune, première mensualité payable le 10 mai 2007, deuxième mensualité le 10 juin, troisième mensualité le 10 juillet et quatrième mensualité le 10 août 2007. Quatre bulletins de versement seront envoyés au recourant sans délai. Les dossiers médicaux produits par le Département de psychiatrie, service d'abus de substances restent à la disposition de Monsieur F_________ jusqu'au 30 avril prochain inclus, en suite de quoi ils sont retournés par le Tribunal au service concerné. La Caisse Maladie fonction publique s'engage à transmettre au recourant d'ici la fin du mois toutes les conventions "établissement hospitalier" concernant les facturations 2005. Moyennant respect du présent accord, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre » ;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur F_________ de ce qu'il reconnaît devoir, pour solde de tout compte, à la Caisse Maladie fonction publique, la somme de 630 fr.
Lui donne acte de son engagement de verser cette somme à raison de quatre mensualités de 157 fr. 50, payables les 10 mai, 10 juin, 10 juillet et 10 août 2007.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit qu'à défaut de paiement selon les modalités susmentionnées la somme reconnue deviendra immédiatement exigible.
Donne acte à la Caisse Maladie fonction publique de son accord avec ce qui précède, et l'invite à transmettre les bulletins de versement nécessaires sans délai.
Invite la Caisse Maladie fonction publique à retirer, vu ce qui précède, les poursuites n° 05771346, 07750141, 06758439.
Invite la Caisse Maladie fonction publique à transmettre au recourant d'ici la fin du mois d'avril 2007 toutes les conventions "établissement hospitalier" concernant les facturations 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que moyennant respect du présent accord elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le