POUVOIR JUDICIAIRE
A/2167/2006 ATAS/364/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 avril 2007
En la cause
Monsieur A_________, domicilié c/ D_________, CHENE-BOUGERIES
Madame A_________, domiciliée , 1233 BERNEX
demandeurs
contre
H_________, MONTREUX
LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, Aeschengraben 21, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 janvier 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 1980 par A_________, née W_________ le 1959, et A_________, né le 1956.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 février 2006 en ce qui concerne le principe du divorce ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance, et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juillet 1980 et le 14 février 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
s'agissant des avoirs de prévoyance accumulés par le demandeur:
LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE a informé le Tribunal de céans par pli du 24 août 2006 que la prestation de sortie du demandeur, entièrement accumulée pendant le mariage, s'élève à 13'599 fr. à la date du divorce.
Le demandeur avait retiré son deuxième pilier une première fois en 1986, le couple étant parti s'installer en Bolivie pendant trois ans, puis une seconde fois en 1991, afin d'entreprendre une activité indépendante.
s'agissant des avoirs de prévoyance accumulés par la demanderesse:
Par courrier du 21 août 2006, H_________ a informé que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle depuis le 1er janvier 2003, et qu'une prestation de libre passage a été reçue en date du 27 juin 2003 de l'Institution supplétive LPP pour un montant de 2'671 fr. 35. La prestation de sortie de la demanderesse s'élève au jour du divorce à 8'587 fr. 15.
En date du 31 août 2006, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1 octobre 1995 au 28 février 1997. Une prestation de libre passage de 1'543 fr. 60 a été reçue de PR ARTS-MET en date du 17 janvier 1996, et un montant de 2'587 fr. 35 a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich en date du 31 août 2000.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a ouvert un compte de libre passage en date du 30 août 2000 suite au versement de 2'587 fr. 35 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Une prestation de libre passage a été versée lors de la clôture du compte le 27 juin 2003 pour un montant de 2'671 fr. 35 auprès d'H_________.
Par pli du 14 septembre 2006, la Caisse de pensions de l'ASD a indiqué que la demanderesse est entrée en date du 1er mai 1993, qu'aucune prestation de libre passage n'a été apportée d'une autre institution de prévoyance, et qu'un montant de 1'543 fr. 60 a été transféré auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en date du 17 janvier 1996.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 avril 2007, un arrêt serait rendu sur la base des informations communiquées par les institutions de prévoyance.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juillet 1980, d’autre part le 14 février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 13'599 fr., dont la moitié, soit 6'799 fr. 50, revient à la demanderesse. La prestation accumulée durant le mariage de cette dernière se monte quant à elle à 8'587 fr. 15, dont la moitié, soit 4'293 fr. 60, revient à son ex-époux. Il conviendra donc à l'institution de prévoyance du demandeur de transférer auprès de celle de la demanderesse un montant de 2'505 fr. 90 (6'799 fr. 50 - 4'293 fr. 60).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à transférer du compte de Monsieur A_________, la somme de 2'505 fr. 90 à H_________ en faveur de Madame A_________ W_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le