POUVOIR JUDICIAIRE
A/484/2007 ATAS/384/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 avril 2007
En la cause
Madame T__________, domiciliée , 1206 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimé
EN FAIT
Par plusieurs décisions datées du 19 septembre 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé les cotisations personnelles dues par Madame T__________ (ci-après la recourante) en sa qualité de personne non active, pour les années 2001 à 2005.
Par courrier daté du 27 octobre 2006, la caisse a transmis à la recourante un état de compte des cotisations dues, daté du même jour ainsi que les règles applicables en matière d'intérêts moratoires et les bulletins de versement nécessaires au paiement des sommes dues. Le courrier mentionnait que les montants étaient payables « dans les 30 jours à réception de la présente ».
Il est établi que la recourante a procédé au paiement dans les jours qui ont suivis, et que les sommes réclamées sont parvenues à la caisse en date du 6 novembre 2006.
Par courrier du 5 novembre 2006 la recourante s'était toutefois opposée au versement d'intérêts moratoires sur les cotisations arriérées.
En date du 9 novembre 2006, la caisse a calculé les intérêts moratoires dus sur les sommes faisant l'objet du décompte du 27 octobre 2006 et les a réclamés à la recourante. Celle-ci a fait opposition orale le 7 décembre 2006, contestant devoir des intérêts moratoires sur des sommes déjà payées.
Par deux décisions, datées du 5 février 2007, la caisse a rejeté les oppositions et confirmé, d'une part, les intérêts moratoires réclamés sur les cotisations arriérées, d'autre part, les intérêts moratoires dus sur les soldes de cotisations réclamées. À ce sujet, la caisse allègue avoir établi ses décomptes le 28 septembre 2006, de sorte que le solde était payable dans les 30 jours soit au plus tard le 28 octobre 2006, tandis que le paiement lui était parvenu le 6 novembre 2006 seulement. Par conséquent des intérêts étaient dus entre le 28 septembre et le 6 novembre.
Dans son recours du 9 février 2007, la recourante reprend les faits ainsi que ses arguments, contestant que des intérêts moratoires puissent être dus avant toute mise en demeure, se référant en cela au code des obligations. Elle conclut que les décisions soient par conséquent annulées en ce qui concerne tous les intérêts moratoires.
Dans sa réponse du 16 mars 2007, la caisse conclut au rejet du recours. Elle rappelle les dispositions applicables en matière de cotisations sociales, en particulier les termes de l'article 41 bis du règlement sur la loi fédérale en matière d'assurance vieillesse et survivants (ci-après et RAVS). Elle se réfère à la date du 28 septembre 2006, date à laquelle elle aurait fait parvenir à la recourante cinq décomptes relatifs aux cotisations arriérées des années 2001 à 2005. Elle considère que l'état de comptes remis à la fin du mois d'octobre n'annulait en rien les décomptes du 28 septembre 2006. Elle produit en annexe au recours son dossier de pièces. Y figurent, notamment, des décomptes de cotisations arriérées datées du 28 septembre 2006, ayant l'aspect de notes internes et non signées, ainsi que le courrier du 27 octobre 2006 et l'annexe susmentionnés.
Après transmission de cette écriture à la recourante le 23 mars 2007, les parties ont été informées le même jour que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Aux termes de l'article 25 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation, dans une décision de cotisations, et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la facturation.
L'article 41 bis RAVS prévoit principalement deux circonstances dans lesquelles des intérêts moratoires sont dus. De tels intérêts sont dus lorsque les personnes tenues de payer des cotisations ne les ont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ou de la facturation par la caisse (cf. 41 bis, al. 1, let. a, c, d et e RAVS). Dans ce cas, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire (cf. circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les intérêts moratoires et rémunératoire, ch. 4004). Ils sont dus, d'autre part, par les personnes tenues de payer des cotisations arriérées, réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (cf. art. 41bis, al. 1, let b RAVS).
Il sied de préciser que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) confirme que l'obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations AVS est indépendante de la notion de faute. Ces intérêts ont uniquement pour but de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Dès lors, le début du cours des intérêts moratoires est indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à temps. Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (cf. ATFA du 24 janvier 1992 in RCC 1992, page 177 et ss; ATFA du 6 mai 1992; ATFA du 22 janvier 1990).
Il ressort de ce qui précède que la caisse était, dans le cas d'espèce, fondée à réclamer des intérêts moratoires sur les cotisations des années 2001 à 2004, de sorte que les décisions rendues le 19 septembre 2006 seront confirmées.
Reste la question des intérêts moratoires réclamés en raison du paiement intervenu le 6 novembre 2006. En principe, le raisonnement de la caisse devrait être suivi.
Cependant, il convient de rappeler les principes suivants: en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Par ailleurs, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante; ATFA non publié du 2 mars 2000, C 387/99; consid. 1). S'y ajoute que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa; 115 Ia 12; ATFA non publié du 2 avril 2003 H 320/02). Enfin, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4a Cst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).
À la lumière de ces principes, le Tribunal constate, d'une part, que rien n'établit que les décomptes sous forme de notes internes, effectivement datés du 28 septembre 2006, ont bien été acheminés à la recourante. D'autre part, l'envoi de l'état de compte le 27 octobre 2006, accompagné de bulletin de versement et du délai dans lequel les montants réclamés devaient être payés, soit dans les 30 jours à réception de ce courrier, rend hautement probable que seul le décompte du 27 octobre a été adressé à la recourante et, quoi qu'il en soit, accordait un délai de paiement à la recourante de 30 jours dès réception du courrier. En cela, la caisse a modifié le principe légal susmentionné mais ne peut s'en prévaloir vu les règles sur la bonne foi.
Par conséquent, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la décision sur opposition du 5 février 2007 relatif aux décisions du 19 septembre 2006 fixant les cotisations personnelles sera confirmée, tandis que la décision sur opposition de la même date mais portant sur les intérêts moratoires réclamés par décompte du 27 octobre 2006 sera annulée, de même que le décompte proprement dit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 5 février 2007 portant sur les intérêts moratoires réclamés par décomptes du 9 novembre 2006, de même que lesdits décomptes.
Confirme la décision sur opposition du 5 février 2007 relative aux cotisations personnelles ainsi qu'aux décisions du 19 septembre 2006, de même que le décompte du 26 octobre 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le