POUVOIR JUDICIAIRE
A/4747/2006 ATAS/362/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 avril 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , 1232 Confignon
Madame F1__________, domiciliée , 1201 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZÜRICH
GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86 à AARAU
FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT, avenue Eugène-Pittard à GENEVE
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), rue des Noirettes 14 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 septembre 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F1__________, née le 20 janvier 1968, et Monsieur F__________, né le 16 septembre 1966, mariés en date du 22 novembre 1991.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 novembre 1991 et le 12 octobre 2006. Il a également procédé à la comparution personnelle des parties, en date du 20 mars 2007.
Il ressort des investigations du Tribunal que la demanderesse dispose de deux comptes de prévoyance l'un auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, l'autre auprès de la CEH. Son avoir auprès de la première est de 2'843 fr. 15, et celui auprès de la seconde est de 53'145 fr. 30, intérêts compris au 12 octobre 2006. Le demandeur dispose de trois comptes de prévoyance. Auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP il dispose d'un avoir de 9'910 fr. 90 au 12 octobre 1006 ; auprès de GASTROSOCIAL, il dispose de 5'605 fr. 20 au 31 décembre 2005 ; auprès de son institution de prévoyance actuelle, laFONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT, son avoir est de 26'507 fr. 80 au 30 novembre 2006. Ces montants correspondent tous à des avoirs constitués durant le mariage. Une fois les intérêts correctement calculés, il en découle que les avoirs à partager pour la demanderesse se montent à 55'988 fr. 45, et les avoirs du demandeur à 42'072 fr. 50. Par conséquent il a été établi que la demanderesse devait au demandeur la somme de 6'958 fr. et que cet argent serait pris pour partie sur le compte auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, afin de solder celui-ci, soit 2'843 fr. 15, et le solde auprès de la CEH, soit 4'114 fr. 85. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 novembre 1991, d’autre part le 12 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents collectés, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 42'072 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 55'988 fr. 45, intérêts compris au 12 octobre 2006. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'036 fr. 25 (42'072 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 27'994 fr. 20 (55'988 fr. 45: 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 6'958 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Mme F1__________, la somme de 2'843 fr. 15 sur le compte qu'elle possède au nom de M. F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
Invite laCAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Mme F1__________, la somme de 4'114 fr. 85 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT en faveur de M. F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le