POUVOIR JUDICIAIRE
A/4039/2006 ATAS/361/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 avril 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1288 AIRE-LA-VILLE
Monsieur C__________, domicilié , 1400 YVERDON
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT DE VAUD - CPEV, rue Caroline 11 à LAUSANNE
PAX SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE, Aeschenplatz 13 à BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 septembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née le 1964, et Monsieur C__________, né le 1963, mariés en date du 6 février 1991 .
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 février 1991 et le 24 octobre 2006.
Selon le courrier de la PAX SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE (ci-après la PAX) du 20 novembre 2006 , la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 4'101 fr., intérêts compris à fin novembre 2006, et correspond à une affiliation depuis le 1er février 2005. La demanderesse n'a en effet pas travaillé durant le mariage comme elle l'a confirmé par courrier du 6 mars 2007. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT DE VAUD (ci-après CPEV) du 22 novembre 2006, l'avoir de prévoyance du demandeur, acquis pendant la durée du mariage, est de 131'398 fr., intérêts compris aux 24 octobre 2006.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 février 1991, d’autre part le 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 131'398 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'101 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 65'699 fr. (131'398 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'050 fr. 50 ( 4'101 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 63'648 fr. 50 .
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT DE VAUD - CPEV à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 63'648 fr. 50 fr. à la PAX SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le