POUVOIR JUDICIAIRE
A/3359/2006 ATAS/360/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 avril 2007
En la cause
Monsieur S_________, domicilié , case Postale 303, 1254 JUSSY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur S_________ (ci-après le recourant), né 1945, a déposé le 13 janvier 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), utilisant pour ce faire, à tort, un formulaire concernant les allocations pour impotents AI.
Sa demande ayant été rejetée, l'assuré a interjeté recours le 24 juillet 2003 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente. Dans son mémoire-réponse du 22 août 2003, l'OCAI a proposé le rejet du recours et adressé directement à l'assuré, le même jour, un formulaire de "demande de prestations AI pour adulte".
Par arrêt du 18 décembre 2003, le Tribunal de céans, ayant repris les compétences de la Commission cantonale de recours AVS-AI depuis le 1er août 2003, a constaté que l'assuré n'avait jamais entendu déposer une demande visant à obtenir une allocation pour impotent, mais une demande de rente AI. Il a ainsi rejeté le recours en tant qu'il portait sur le refus d'une allocation pour impotent et invité l'OCAI à rendre, dans les meilleurs délais, une décision relative au droit éventuel de l'assuré à une rente d'invalidité.
Il ressort de la demande de prestations du recourant qu'il est maçon de profession, mais a exercé le métier de bûcheron, en qualité d'indépendant, de 1999 à 2002. Il souffre d'asthme, ainsi que de douleurs dorsales suite à des accidents, et son état de santé s'est aggravé depuis 1994. Il sollicite un placement si possible, ou alors une rente d'invalidité. Il a produit des rapports médicaux de ses médecins, le Dr - A_________, médecin traitant et le Dr B_________, spécialiste F. M. H., médecine interne et maladie des poumons.
Selon les données médicales de ces deux médecins, figurant sur le rapport remis par l'OCAI le 24 octobre 2003, le recourant souffre de dyspnée d'origine mal déterminée, d'un syndrome obstructif modéré, d'une suspicion de dyskinésie des cordes vocales, d'une suspicion d'apnées du sommeil, d'obésité, et d'intolérance à tout appareil d'enregistrement ou de traitement, enfin de lombalgies progressives depuis plusieurs années. L'incapacité de travail est totale depuis le mois de septembre 2002, date de la perte de son dernier emploi. L'état de santé est stationnaire pour le dos et en discrète péjoration pour la fonction pulmonaire. L'obésité aggrave la situation. Vu l'âge du recourant et l'atteinte pulmonaire la capacité de travail est difficile à améliorer, hormis par une perte pondérale. Des mesures professionnelles ne sont pas indiquées mais le reclassement dans la conduite de véhicules devrait être envisagé.
Vu son statut d'indépendant, le recourant a dû produire ses bilans et comptes d'exploitation pour les années 2000 à 2002, ce qu'il a fait par pli du 8 décembre 2003. Il en ressort les chiffres suivants :
2000
2001
2002 (au 30.09)
Bénéfice brut
28'672.40
39'104.35
26'075
Frais généraux
18'997. 20
28'062.30
19'317. 05
Résultat de l'exercice
6'573.90
7'282 05
2'990. 95
Dans le courant de l'année 2004, le recourant a encore produit d'autres documents réclamés par l'OCAI.
Après avoir sollicité un nouveau rapport médical du médecin traitant du recourant, en avril 2005, qui décrit un état stationnaire, l'OCAI a diligenté une expertise pneumologique du recourant, confiée au docteur C_________, médecin-chef à l'hôpital de Rolle.
Dans son rapport d'expertise du 1er septembre 2005, l'expert diagnostique une broncho-pneumopathie obstructive de degré moyen, un asthme ancien non allergique s'étant chronifié, un probable syndrome d'apnées du sommeil, une obésité morbide et des lombalgies chroniques. S'y ajoutent un diabète de type II et une hypertension, sans répercussion sur la capacité de travail.
Après avoir établi l'anamnèse complète, décrit les plaintes du recourant, procédé au status clinique et à des examens complémentaires, l'expert s'est livré à l'appréciation du cas et au pronostic. En résumé, un travail de bûcheron n'est pas réalisable. Sur le plan pulmonaire, en revanche, un emploi sédentaire dans un environnement sans exposition à des irritants respiratoires est possible. Cependant, compte tenu de l'obésité morbide et des lombalgies concomitantes, qui limitent en particulier la position assise prolongée, une activité en station verticale, plutôt en plein air, à un taux de l'ordre de 50 %, est envisageable d'un point de vue théorique. Les chances de retrouver une place dans un marché concurrentiel sont quasi nulles, la motivation est restreinte pour une réinsertion professionnelle. L'obstruction bronchique est actuellement de degré moyen, et susceptible de s'aggraver lors de phases d'exacerbation, notamment provoquée par des infections virales. L'endurance et la vitesse de déplacement sont limitées, de même que la capacité de porter des charges. Des activités de surveillance, de manutention dans un dépôt, de chauffeur de véhicules légers sur de courtes distances et sans chargement ni déchargement sont accessibles, sous réserve pour cette dernière profession de la problématique du syndrome d'apnée du sommeil ; or, tant les diagnostics que la thérapeutique propres à ce syndrome ne sont pas réalisables chez le recourant. À noter que la capacité de concentration est restreinte de longue date. En conclusion une activité adaptée peut être exercée à raison de 50 %, mais dans une activité appropriée et une baisse de rendement de l'ordre de 30 à 40 % doit être attendue en raison des fluctuations potentielles de l'état respiratoire, de l'obésité morbide, des lombalgies, et de la longue incapacité de travail.
Dans son rapport du 15 décembre 2005, SMR Léman a déclaré suivre les conclusions de l'expert, à l'exception de la baisse de rendement.
Par courrier du 3 janvier 2006, l'assuré a sommé l'OCAI de lui répondre sans plus attendre. Le 23 février 2006, constatant que son courrier était resté sans réponse, hormis un appel téléphonique l'informant qu'il serait "prochainement, très prochainement" convoqué, il a déposé une plainte pour déni de justice auprès du Tribunal de céans.
Invité à se déterminer, l'OCAI a rappelé le 28 mars 2006 que le cas de l'assuré s'était révélé complexe, puisqu'il avait nécessité diverses mesures d'instruction approfondie, soit une expertise médicale, réalisée le 24 novembre 2005, une enquête économique pour indépendant, datée du 8 février 2006, et une analyse professionnelle fixant le revenu d'invalide et procédant à une comparaison des gains.
L'OCAI relève que le technicien en réadaptation professionnelle en charge du dossier a adressé le 10 mars 2006 une convocation à l'assuré pour le 17 mars 2006, mais que celui-ci l'a informé qu'il ne viendrait pas au rendez-vous, au motif qu'il avait suffisamment attendu et qu'il appartenait désormais au Tribunal de se prononcer.
L'OCAI a notifié au recourant une décision de refus de prestations AI le 27 mars 2006. Par conséquent, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, ce que le Tribunal de céans a constaté par arrêt du 25 avril 2006.
Pour fonder sa décision du 27 mars 2006, l'OCAI s'est basé sur le rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante, du 8 février 2006 ainsi que sur le rapport de la réadaptation professionnelle du 23 mars 2006. Ce rapport conclut qu'au vu des modestes revenus réalisés par le recourant lors de l'exercice de son activité indépendante aucun degré d'invalidité ne peut être retenu, dans le cadre de la comparaison des revenus avec une activité adaptée exigible à 50 %, de sorte que seule une aide au placement pourrait entrer en ligne de compte. L'OCAI a retenu comme revenu sans invalidité la somme de 7'613 fr., correspondant pour autant qu'on puisse en juger, au résultat de l'exercice 2000, corrigé par l'ajout des cotisations sociales et actualisé pour 2004. Pour le revenu avec invalidité les statistiques ont été retenues (tableau TA 1 de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 - ESS, tous secteurs d'activité confondus, hommes, activités simples et répétitives, niveau 4, indexé à 2003) soit un revenu de 21'655 fr. pour une occupation à 50 % et compte tenu d'une réduction de 25 % en raison de l'âge et des limitations fonctionnelles.
Suite à l'opposition du recourant, l'OCAI a confirmé sa décision, par décision sur opposition du 17 août 2006. En particulier, le calcul est confirmé, sous réserve de ce que le revenu sans invalidité est indexé à l'année 2003 (et non 2004), et que le montant de 6'928 fr. correspond à la moyenne des résultats de 2000 et 2001, à laquelle ont été ajoutées les cotisations sociales. Les chiffres restent cependant les mêmes.
Dans son recours du 15 septembre 2006, le recourant rappelle les faits, explique que depuis 1999 son état de santé se détériore et dit son incompréhension face aux lenteurs de l'administration et aux calculs effectués. Il allègue, notamment, que les chiffres sortant du bilan se réfèrent à une activité de quatre heures par jour en moyenne, selon son état de santé et qu'il est faux de prendre en compte uniquement le bénéfice net. Il demande que son dossier soit étudié avec le sérieux nécessaire, dans les plus brefs délais et qu'une rente lui soit accordée vu le taux d'incapacité de travail de 50 % qui lui a été reconnu.
Dans sa réponse du 2 octobre 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il rappelle que la décision litigieuse repose sur l'expertise ainsi que sur l'enquête économique.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 14 novembre 2006. Le recourant a déclaré ce qui suit : " Sur question, j'explique avoir travaillé à l'Etat en qualité de bûcheron, au Service des Forêts, me semble-t-il entre 1997 et 2000. Mes problèmes de santé ont été diagnostiqués en 1994 déjà. C'est en raison de la baisse de rendement liée à mon état de santé que le Service des Forêts m'a suggéré de devenir indépendant, de façon à pouvoir travailler à mon rythme. Par conséquent, les bilans qui sont au dossier portent sur des périodes postérieures à la survenance de l'invalidité. Le chef de la région où j'effectuais mon travail, rive gauche, est Monsieur F_________. Il a quitté le Service des Forêts et est actuellement restaurateur en Valais, à Mayens-de-Riddes. Il me semble avoir débuté mon activité d'indépendant en 1999". La représentante de l'OCAI a déclaré que si cela devait s'avérer exact, l'Office reprendrait ses calculs. Sur quoi, l'ouverture des enquêtes a été ordonnée.
Par courrier du 29 novembre 2006, l'office du personnel de l'État a remis au Tribunal, à sa demande, un contrat d'engagement en qualité d'auxiliaire du recourant du 1er mai au 31 octobre 1999 au service des forêts, à 50 %, précisant qu'aucune trace d'autres engagements en 1997, 1998 et 2000 n'avait pu être trouvée dans le dossier administratif du recourant.
M. F_________, a été entendu à l'audience d'enquête du 5 décembre 2006. Il a déclaré ce qui suit :
"J'ai été employé au Service des Forêts en qualité de garde-faune de 1977 jusqu'en 2003. J'ai été responsable d'une équipe, c'est-à-dire des employés en provenance principalement du chômage ou d'autres institutions, ceci depuis 1995 environ. Je m'occupais de coordonner les heures de travail, ils s'occupaient principalement d'entretien des forêts, des sentiers et éventuellement de coupes de bois.
M. S_________ a commencé chez nous en 1997, je m'en rappelle bien car c'est l'année d'une grande opération chirurgicale me concernant. Il est resté en place un certain laps de temps mais compte tenu de ses problèmes de santé, il est devenu mandataire et non plus employé de l'Etat de Genève. Il travaillait dès lors à la tâche, ce qui veut dire qu'il était payé à l'heure ou au mètre cube et qu'il pouvait s'organiser comme il voulait, et pour nous cela nous libérait une place de travail.
Sur question j'indique que j'étais donc parfaitement au courant de ses problèmes de santé, ils étaient déjà présents en 1997 mais ils étaient moins graves qu'aujourd'hui. C'est bien en raison de ses problèmes de santé qu'il avait changé de statut.
Vous me donnez connaissance du courrier de l'OPE du 29 novembre 2006, j'ignore pourquoi l'on ne trouve pas de documents antérieurs à mai 1999, peut-être cela est-il dû au changement de direction qu'il y a eu. En 1997, M. S_________ est arrivé chez nous par le biais d'un office de placement, je ne sais plus lequel".
Le recourant a produit une série de factures adressées au service des forêts (entre juin 2000 et septembre 2002) ainsi qu'un avis de situation (1999). Il a précisé avoir été chauffeur poids-lourd pendant une vingtaine d'années, et avoir été par périodes salarié par périodes indépendant. Avant sa maladie, il travaillait à temps plein.
Au vu de l'instruction par le Tribunal, la représentante de l'OCAI a sollicité un délai pour se déterminer.
Par écriture du 17 janvier 2007, l'OCAI a indiqué maintenir ses conclusions. Il considère que la thèse du recourant n'a pas pu être établie, et qu'en l'occurrence la survenance d'une incapacité de travail a été fixée à septembre 2002 et non antérieurement. Par conséquent, la comparaison des revenus effectuée est justifiée. En outre, selon l'extrait du compte individuel du recourant, ce dernier n'a jamais réalisé de gros revenus, a travaillé auprès de multiples employeurs, sur de courtes durées. Il n'apparaît dès lors pas plausible que le recourant se soit consacré pour des raisons de santé à une activité lourde telle que celle de bûcheron alors qu'il bénéficiait d'expériences en tant que chauffeur et machiniste. Il s'est toujours contenté de revenus modestes, étant sur le plan financier soutenu par le salaire de son épouse.
Par écriture du 25 janvier 2007, le recourant se dit indigné. Il ne comprend pas qu'une incapacité de travail de 50 % puisse conduire à un taux d'invalidité de 0 %. Il rappelle que son mariage date de 2001 et qu'il n'a donc pas pu compter sur son épouse pour les années précédentes. En outre, ses dernières occupations professionnelles tant salariées qu'indépendantes n'ont pas été effectuées à 100 % et cela doit être pris en considération. Il se réserve le droit de porter plainte pénale contre l'OCAI. Il remet, enfin, un certificat médical de son médecin traitant attestant de son utilisation quotidienne d'oxygène à la maison, pour le soulager.
Par courrier du 19 février 2007, l'OCAI a indiqué qu'une incapacité de travail partielle n'était pas contestée, mais que les règles légales, en particulier l'article 16 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), relatif à la comparaison des revenus, ne permettait pas une autre appréciation du cas.
Cette écriture a été communiquée au recourant le 20 février 2007, et les parties informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Ainsi, la LPGA n'est pas applicable au cas d’espèce en dehors des règles de procédure et le cas sera régi par les dispositions de la LAI dans sa teneur au 31 décembre 2002, ainsi que par les règles entrées en vigueur au 1er janvier 2003.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
La question litigieuse est de déterminer le droit éventuel à des prestations de l'assurance invalidité du recourant.
Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Le droit à la rente s'ouvre au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
C'est le lieu de rappeler que, s'agissant de l'appréciation des preuves, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
En l'espèce, le diagnostic des affections dont souffre le recourant avec répercussion sur sa capacité de travail a été posé de façon convergente tant par le médecin traitant du recourant, que par le pneumologue et par l'expert mandaté par l'OCAI. Ces diagnostics ne sont par ailleurs pas contestés par les parties. De même peut-on relever que l'expertise effectuée revêt une pleine valeur probante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce qui n'est pas contesté non plus. L'expert arrive à la conclusion que le métier de bûcheron n'est plus possible, et qu'une capacité de travail d'environ 50 %, théoriquement, persiste dans une activité adaptée qui tienne compte des limitations fonctionnelles. L'expert cite comme profession possible l'activité de surveillance ou de manutention. Il convient en effet d'exclure la profession de chauffeur en raison de la dangerosité que constitue le fait de conduire professionnellement alors qu'un syndrome d'apnées du sommeil est probable, à l'instar de ce qu'expose l'expert. Selon ce dernier, une baisse de rendement est quoi qu'il en soit prévisible, de 30 % à 40 %, ce qui n'a pas été retenu par l'OCAI. L'on y reviendra ultérieurement. Quant à la date de totale incapacité de travail dans le métier de bûcheron -et par conséquent d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée- elle a été fixée par l'expert au mois de septembre 2002. Il s'est référé en cela, à n'en pas douter, aux indications du médecin traitant. Or, celui-ci a uniquement indiqué que la totale incapacité de travail concrète du recourant remontait au mois de septembre 2002, époque à laquelle son poste a été supprimé. Il apparaît, dès lors, que la date de survenance d'une incapacité de travail partielle n'a pas été posée par les médecins, ni investiguée. Or, une telle date ne peut être fixée a posteriori et force est de constater en l'occurrence qu'aucun arrêt de travail antérieur au mois de septembre 2002 ne figure au dossier. C'est dès lors cette date qui sera retenue pour l'ouverture du droit à la rente éventuel, de sorte qu'une telle rente pourra prendre effet au plus tôt au mois de septembre 2003, vu les règles susmentionnées.
Il convient maintenant de procéder au calcul du taux d'invalidité. Pour mémoire, l'OCAI a comparé le revenu moyen tel qu'il ressort des pièces comptables du recourant pour les années 2000 et 2001 avec le salaire statistique.
On rappellera que chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]) lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b).
Selon la jurisprudence, par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, soit le revenu sans invalidité, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé (cf. ATFA du 14 octobre 2002, cause I 777/01). Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible.
C'est pourquoi il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, qui équivaut normalement à une prestation de travail correspondante. En effet, la preuve de l'existence de circonstances justifiant de s'écarter du revenu effectivement réalisé est soumise à des exigences sévères, qu'il s'agisse de l'évaluation du revenu avec ou sans invalidité et de la preuve de circonstances justifiant de s'écarter du revenu effectif en faveur ou en défaveur de l'assuré (arrêt non publié W. du 23 juillet 1999 [I 200/98];). S’il appert des circonstances du cas particulier que l’assuré, sans atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5 c/bb, ATFA non publié du 14 octobre 2002, cause I 777/01, p. 2, consid. 2.2). En revanche, lorsqu’il ressort de la situation dans son ensemble que l’assuré ne se contenterait pas d’une telle rémunération de manière durable, il peut se justifier de s’écarter du revenu effectif réalisé avant la survenance de l’invalidité (ATFA non publié précité, consid. 2.2 ; VSI 1999 P. 248 consid. 3b). Il faut en effet tenir compte du fait qu’un assuré aurait pu avoir la possibilité d’exercer une activité mieux rémunérée que la dernière (cf. RCC 1992 p. 96). Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion d’appliquer cette exception au principe général dans le cas d’une recourante, coiffeuse de profession, qui avait exercé quelques temps une activité de garde d’enfant et avait rendu vraisemblable qu’elle aurait repris sa profession sans la survenance de l’invalidité (cf. ATAS n° 901/2004 du 10 novembre 2004). Dans un autre cas, le Tribunal de céans a tenu compte de l'avancement fort probable dont aurait bénéficié un assuré sans la survenance de l'invalidité (cf. ATAS n° 604/2005 du 5 juillet 2005).
Dans le cas d'espèce, et nonobstant l'avis de l'OCAI, il apparaît que l'on ne peut pas prendre comme base de calcul du salaire sans invalidité le bénéfice net tel qu'il ressort des comptes 2000 et 2001, réajustés par l'OCAI d'ailleurs. Il est en effet établi que les problèmes de santé du recourant ont eu une répercussion sur sa capacité de travail et de gain bien avant qu'elle ne soit attestée médicalement. Les enquêtes ont notamment permis d'établir qu'un statut d'indépendant avait été proposé au recourant par le service des forêts de façon à ce qu'il puisse s'organiser comme il voulait, ceci en raison de problèmes de santé, déjà présents en 1997. Par ailleurs, le seul contrat obtenu de l'Office du personnel de l'État fait mention d'une activité à 50 % du mois de mai au mois d'octobre 1999. Enfin, le recourant a expliqué que les chiffres ressortant de son bilan reflètent une activité à temps partiel, environ quatre heures par jour. Or, pour servir à la comparaison les chiffres doivent refléter la réalité et ne pas porter sur une période où l'état de santé était déjà précaire et susceptible de les influencer.
Pour ces raisons, il y a lieu de se référer aux statistiques également pour le salaire sans invalidité.
Le taux d'invalidité se calcule par la formule suivante : [RS-RI X100] : RS = X%, où RS est le revenu sans invalidité et RI le revenu avec invalidité.
Revenu avec invalidité (RI):
Au vu des limitations fonctionnelles et des postes proposés par l'expert, il y a lieu de se référer au tableau TA 1 de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 - ESS, secteur 2 -production-industrie manufacturière, hommes, activités simples et répétitives, niveau 4, soit un salaire mensuel brut en 2002 de 4'800 fr. pour une activité de 40 heures, soit 4'944 fr. pour 41,2 heures habituelles (La Vie économique 3/2006 tableau B 9.2). Le salaire annuel doit être fixé à 59'328 fr. par an en 2002, et 60'159 fr. en 2003, année de l'ouverture du droit à la rente, vu l'augmentation du coût de la vie (1,4%, cf. op. cité tableau B 10.22). Étant donné une incapacité de travail de 50 %, le revenu brut déterminant s'élève à 30'079 fr.
Lorsque, comme en l'espèce, le revenu d'invalide est évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens, certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) exigent que l'on réduise le montant des salaires ainsi obtenus (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa). De telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc; VSI 2002 p. 64). La déduction globale doit être retenue ici, de façon à tenir compte non seulement des limitations fonctionnelles et de l'âge de recourant, mais également de la baisse de rendement à raison de 30% à 40% attendue selon l'expert, C_________ (cf. p. 9 § 1 de l'arrêt).
Le revenu d'invalide s'établit donc à 22'559 fr. 50 par an.
Revenu sans invalidité (RS):
Il convient de retenir le revenu statistique le plus proche de l'activité de bûcheron qu'aurait déployée à 100 % le recourant sans son invalidité. Pour ce faire, il y a lieu de se référer au tableau TA 1 de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 - ESS, secteur 2 -production-industries extractives, hommes, connaissances professionnelles spécialisées, niveau 3, soit un salaire mensuel brut en 2002 de 5'442 fr. pour une activité de 40 heures, soit 5'619 fr. pour 41,3 heures habituelles (La Vie économique 3/2006 tableau B 9.2). Le salaire annuel doit être fixé à 60'426 fr. par an en 2002, et 68'235 fr. en 2003, année de l'ouverture du droit à la rente, vu l'augmentation du coût de la vie (1,2% dans ce secteur, cf. op. cité tableau B 10.22).
Ainsi, le calcul est le suivant :
68'235 fr.- 22'559 fr. 50 = 45'676 fr. : 68'235 fr = 66, 9 %.
En conclusion, le recourant a droit à une rente entière d'invalidité, depuis le mois de septembre 2003. Le recours sera dès lors admis, les décisions litigieuses annulées, et l'OCAI prié de rendre la décision de rente dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet, et annule les décisions des 27 mars et 17 août 2006.
Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité depuis le mois de septembre 2003.
Invite l'OCAI à rendre la décision de rente sans délai.
L'émolument, fixé à 500 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le