POUVOIR JUDICIAIRE
A/3122/2006 ATAS/1176/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 décembre 2006
En la cause
Monsieur O___________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître ANDERS Michael
recourant
contre
HELSANA ASSURANCES SA, Service juridique romand, chemin de la Colline 12, LAUSANNE CHAUDERON
intimée
EN FAIT
Monsieur O___________ (ci-après: l'assuré), né en mars 1985, est assuré auprès de HELSANA, auparavant "LA SUISSE", pour les suites des accidents professionnels et non professionnels, dans le cadre de son emploi auprès de X___________ SA.
En juillet 2004, l'assuré annonce à son assurance-accidents un évènement survenu le 13 juillet 2004. Celui-ci est décrit comme suit dans le rapport de visite de "LA SUISSE" du 6 octobre 2004 :
"La voiture de l'assuré était stationnée en zone bleue. Le conducteur d'un autre véhicule parqué sur une zone jaune a effectué une manœuvre pour partir et, ce faisant, a légèrement touché la voiture de M. O___________. Ce dernier s'en est aperçu immédiatement et est allé demander des explications au conducteur fautif. Aux dires de l'assuré, celui-ci lui aurait rétorqué :
"Je n'ai pas envie de perdre du temps pour rien…".
L'assuré est alors monté dans sa propre voiture et a bloqué la sortie de l'autre véhicule, dont le conducteur est sorti pour venir empoigner M. O___________ à la gorge et lui asséner un coup de tête. Il semble que l'assuré ait perdu connaissance."
Le 5 mars 2005, un autre événement s'est produit. Selon le rapport de police établi, l'assuré se trouvant sur la mauvaise voie de présélection (celle de gauche), s'est déplacé sur la voie centrale et a forcé le passage de l'automobiliste Monsieur Tarik GMA, qui circulait normalement dans la voie centrale. Ensuite, un autre automobiliste, Monsieur C___________, qui se trouvait à sa droite a dû se rabattre sur la voie de circulation de l'assuré (flèches de rabattement) et s'est déporté sur sa gauche. Toutefois, l'assuré n'a pas voulu le laisser passer. Néanmoins, Monsieur C___________ a réussi de changer de voie. Suite à cela, l'assuré a emprunté la voie de bus, afin de doubler Monsieur C___________. Lorsque les deux automobilistes se sont trouvés l'un à côté de l'autre, ils se sont intimidés en donnant chacun plusieurs coups de volant. Puis, l'assuré a immobilisé son engin à travers la route, alors que les feux de signalisation étaient au rouge. Monsieur C___________ est sorti de son véhicule pour se rendre vers l'assuré. Le premier automobiliste, Monsieur GMA est également arrivé et a donné un coup de poing au visage de l'assuré qui lui a fait perdre connaissance.
Dans son avis de sortie daté du 6 mars 2005, le Centre d'accueil et d'urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral.
Selon le rapport médical du 11 juin 2005 du Docteur K. AMINI des HUG, l'assuré souffre d'un traumatisme crânien simple et de multiples contusions. L'incapacité de travail est entière à compter du 5 mars 2005.
Le 20 juin 2005, le Docteur A___________, chirurgien, atteste une nécrose pulpaire de la dent n° 32 d'origine traumatique.
Par ordonnance de condamnation du 22 juin 2005, Monsieur GMA est reconnu coupable de lésions corporelles simples. Il est retenu dans cette ordonnance que l'assuré a rabattu son véhicule devant lui, qu'un échange d'insultes s'en est suivi et que l'assuré a eu une autre altercation avec Monsieur C___________. Le prévenu et ce dernier étaient descendus de leur véhicule à la phase rouge du feu au carrefour en cause. C'est alors que le prévenu a asséné un violent coup de poing au visage de l'assuré.
Dans sa lettre du 29 juillet 2005, le Docteur B___________, généraliste, mentionne que l'assuré présente depuis l'évènement en cause un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des troubles de la concentration et de la mémoire.
Par décision du 19 décembre 2005, l'assureur-accidents réduit les prestations en argent de 50%, en application de l'art. 49 al. 2 b de l'ordonnance sur l'assurance-accidents obligatoire du 20 décembre 1982 (OLAA), au motif que l'assuré s'est exposé à des dangers en provoquant gravement autrui.
Le 30 janvier 2006, l'assuré forme opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à l'octroi de toutes les prestations à 100%. Il conteste s'être placé dans une situation à risque vis-à-vis de l'auteur des lésions.
Le 2 mai 2006, l'assuré complète son opposition, tout en précisant qu'il est sans aucun revenu professionnel, ayant été licencié avec effet au 30 avril 2005. Il estime que le comportement de Monsieur GMA constitue une action retardée de représailles totalement inattendue, de sorte que l'unité de temps avec une rixe ou une bagarre, telle qu'exigée par la loi, n'est plus réalisée. Il ne devait pas s'attendre à de telles représailles de la part de son agresseur, alors même qu'il était aux prises avec Monsieur C___________.
Par décision sur opposition du 26 mai 2006, l'assureur rejette celle-ci. Selon lui, le fait que l'assuré se soit disputé plus particulièrement avec Monsieur C___________ est sans incidence sur la qualification juridique de son comportement fautif. En effet, en effectuant un dangereux rodéo routier, il s'exposait à un grave danger et prenait le risque d'une bagarre, non seulement avec Monsieur C___________, mais également avec les autres automobilistes présents et importunés dont Monsieur GMA. Des actes de provocation routière de l'assuré et de la mise en danger de sa propre personne et des autres usagers de la route, il résulte qu'une issue violente sous forme d'altercation physique était hautement probable et prévisible. L'assuré ne pouvait non plus ignorer ce genre d'issue, dès lors qu'un événement similaire était déjà survenu le 13 juillet 2004. Tout au contraire, il devait reconnaître le risque de survenance d'une rixe/bagarre l'excluant de l'assurance. Il s'est également exposé à des dangers en provoquant gravement autrui. Par ailleurs, Monsieur GMA a frappé l'assuré peu après que ce dernier ait immobilisé son véhicule à travers la chaussée, de sorte que l'unité de temps entre les agissements risqués et le conflit physique qui en a découlé est réalisée.
Par acte du 29 août 2006, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, interjette recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'indemnités journalières à 100% pour l'agression du 5 mars 2005. A titre préalable, il conclut à l'audition de Monsieur D___________, en tant que témoin de l'accident en cause. Il indique qu'il a dû suivre une psychothérapie de 10 séances pendant environ 6 mois en raison des faits litigieux. L'agression a en outre provoqué des difficultés de concentration et des trous de mémoire. Son incapacité de travail a duré du 5 mars au 25 juin 2005. Il estime que Monsieur GMA ne peut pas prétendre avoir été gravement provoqué par l'immobilisation de son véhicule à travers de la chaussée. Il conteste également avoir participé à une bagarre au sens de la loi. En outre, le "rodéo" auquel se sont livrées toutes les parties en cause ne saurait justifier la réaction violente, sauvage et tout à fait excessive de Monsieur GMA. A cet égard, le recourant précise qu'il n'y a pas eu un, mais deux "rodéos". Monsieur GMA ne pouvant plus se sentir provoqué par le fait que le recourant brûle la priorité à Monsieur C___________, on ne voit pas en quoi le fait de forcer le passage à ce dernier constituerait une provocation aussi grave qu'elle doive nécessairement et naturellement aboutir à une bagarre. Le recourant relève enfin que, une fois son véhicule immobilisé, il n'en est pas sorti, pas même au moment où Monsieur C___________ lui distribuait les premiers coups.
Dans sa réponse au recours du 28 septembre 2006, l'intimée conclut au rejet de celui-ci. Elle relève notamment que seule est décisive la question de savoir si la personne assurée a reconnu ou aurait dû reconnaître le danger d'un conflit physique, pour ce qui concerne la participation à une rixe ou à une bagarre. Pour établir le lien de causalité entre la rixe ou la bagarre et le dommage survenu, il convient de déterminer rétrospectivement, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. Les diverses phases d'une rixe forment en outre un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre. Pour le surplus, l'intimée reprend ses arguments précédents.
Sur ce, la cause est gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 106 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, en dérogation à l'art. 60 LPGA).
Est litigieuse la question de savoir si l'intimée est en droit de réduire ses prestations de 50%, en application de l'art. 49 al. 2 OLAA.
La réduction ou le refus des prestations d'assurance en cas de faute de l'assuré est réglé depuis le 1er janvier 2003 par l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Toutefois, en vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance-accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut en outre déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a adopté l'art. 49 OLAA. Aux termes de l'al. 2 cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié, s'agissant d'un accident non professionnel, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b) ou en cas de participation à des désordres (let. c).
Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers vengent le provocateur par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de fait de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37-39 UVG, p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. Ainsi, le danger auquel s'expose le provocateur ne dure que jusqu'à immédiatement après la provocation, dès lors que ce danger consiste précisément en ce que la personne provoquée ou un tiers réagit sous l'effet psychique immédiat de la provocation. Celui qui ne se laisse pas provoquer, ne peut pas y revenir par la suite, à moins d'un renouvellement de la provocation. Une réaction tardive constitue un acte de vengeance qui ne peut être attribué à la provocation (RUMO-JUNGO, ibidem).
Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272s.).
En l'occurrence, la question de savoir si le recourant a participé à une rixe ou à une bagarre peut rester ouverte. En effet, il appert qu'il a provoqué gravement autrui et qu'il s'est ainsi exposé à des dangers, au vu de ce qui suit.
Il est à relever en premier lieu que les faits ne sont pas contestés. Objectivement, le comportement du recourant doit être considéré comme une grave provocation, aussi bien à l'égard de M. GMA et que de M. C___________. Par son comportement, le recourant a non seulement mis en danger ces derniers, mais également les autres automobilistes. Par ailleurs, si M. GMA n'a pas réagi immédiatement au comportement du recourant, cela est dû selon toute vraisemblance à ce que les voitures n'étaient alors pas arrêtées. Il n'a pu réagir qu'à partir du moment où le recourant, devant un feu rouge, a immobilisé sa voiture en la mettant à travers de la chaussée. La question de savoir si la relation temporelle entre le comportement de M. GMA et la première provocation du recourant dirigée directement contre ce dernier est réalisée, peut cependant rester ouverte. En effet, le recourant a commis une nouvelle provocation à l'égard de M. C___________ qui n'a pas pu échapper à M. GMA. Par ailleurs, il a mis son véhicule à travers la chaussée, devant le véhicule de M. C___________. Or, comme exposé ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la personne directement provoquée commette des voies de fait sur le provocateur. Il peut également s'agir de tiers. En l'occurrence, il est en outre à prendre en considération que M. GMA était non seulement un tiers, mais également une personne qui avait fait l'objet d'une provocation par le recourant peu avant.
De surcroît, le recourant avait déjà fait l'objet d'une agression semblable dans des circonstances similaires. Il devait d'autant plus être conscient du danger auquel il s'exposait.
En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est manifestement réalisée. Le comportement du recourant doit en effet être considéré comme étant objectivement propre à provoquer une réaction violente.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les conditions de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA sont remplies. Partant, l'intimée était en droit de réduire ses prestations de 50% et le recours doit par conséquent être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le