POUVOIR JUDICIAIRE
A/2606/2006 ATAS/1169/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
Du 20 décembre 2006
En la cause
Madame V___________, représentée par GEA ORGANISATION, Madame Christianne LE COMTE
recourante
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domiciliée route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Par décision du 8 mai 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG, ainsi que les frais d'administration, dus par Mme V___________, à titre de personne sans activité lucrative, à 2'907 fr 20 pour l'année 2003. Ce faisant, la CCGC a pris en considération comme fortune au 31 décembre 2003 la somme de 890'292 fr., ainsi qu'en tant que revenu sous forme de rente la somme de 29'324 fr. multipliée par 20, à savoir 586'480 fr. au total. Le montant déterminant pour la fixation des cotisations est de 1'476'772 fr. Ces chiffres lui avaient été communiqués par l'administration fiscale cantonale.
Par décision de la même date, la CCGC a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée pour 2004, y compris les frais d'administration, au même montant, en se fondant également sur la fortune et le revenu sous forme de rente communiqués par l'administration fiscale cantonale. Pour cette année, la fortune est de 893'973 fr. et le revenu sous forme de rente de 29'471 fr. multiplié par 20, à savoir 589 fr 420 fr. Le montant déterminant s'élève ainsi à 1'483'393 fr. pour 2004.
Par courrier du 30 mai 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à ces décisions. Elle a relevé que le montant de la fortune retenue ne correspondait pas à celui figurant sur ses taxations fiscales afférentes à 2003 et 2004. Le montant de la fortune s'y élevait pour 2003 à 600'275 fr et pour 2004 à 603'156 fr.
Par décision sur opposition du 14 juin 2006, la CCGC a rejeté celle-ci. Elle s'est prévalu de ce qu'elle était liée, de par la loi, par les communications de l'administration fiscale cantonale et que, en l'occurrence, celle-ci lui avait communiqué pour 2003 une fortune de 890'292 fr. et pour 2004 de 893'973 fr.
Par acte du 13 juillet 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, interjette recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la fixation de ses cotisations sociales sur la base d'une fortune de 600'273 fr. pour 2003 et de 603'957 fr. pour 2004. Elle relève à cet égard que la fortune prise en considération pour les cotisations 2001 et 2002 est conforme aux taxations fiscales. La recourante joint au recours les bordereaux d'impôts cantonaux et communaux pour 2003 et 2004. Il résulte de ces documents que la fortune, avant déduction sociale figurant sur ces bordereaux, correspond aux chiffres allégués par la recourante.
Dans sa réponse au recours du 30 août 2006, l'intimée conclut à son rejet, tout en renvoyant à sa décision sur opposition.
A la demande du Tribunal de céans, l'administration fiscale cantonale lui confirme, par courrier du 3 octobre 2006, que les chiffres qu'elle avait communiqués à l'intimée sont exacts. La différence entre les montants figurant dans le bordereau de taxation et ceux communiqués à l'intimée provient du fait que l'estimation immobilière est fondée, pour l'intimée, depuis 2003 sur la base du capital selon estimation et avant abattement.
Le 17 octobre 2006, l'intimée persiste dans ses conclusions.
Le 19 octobre 2006, la recourante fait valoir que l'administration fiscale cantonale n'a pas justifié la modification de la définition de la fortune conformément à la loi depuis 2003.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Est litigieuse en l'espèce la fixation de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations sociales des personnes sans activité lucrative.
En vertu de l’art. 10 al. 1 LAVS et l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 03 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 20 septembre 2002, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation entre 353 à 8400 fr. par an « suivant leurs conditions sociales ».
L’art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) précise que :
« Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit :
Fortune ou revenu annuel Cotisation Supplément pour chaque tranche
acquis sous forme de rente, annuelle de Fr. 50'000,-- de fortune ou
multiplié par 20 de revenu acquis sous forme de
rente, multiplié par 20
Fr. Fr. Fr.
moins de 300'000 323 ---
300'000 420 84
1'750'000 2'856 126
4'000'000 et plus 8'400 ---
Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative à plein temps dispose à la fois d’une fortune et de revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.»
Selon les termes de l’art. 29 RAVS :
« Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Dans les cantons ayant un système de taxation bisannuelle praenumerando, la fortune au 1er janvier est déterminante pour les deux années de cotisation qui précèdent.
Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations ».
En ce qui concerne l'imposition des personnes physiques dans le Canton de Genève est pris en considération, pour l'impôt sur la fortune, l'ensemble de la fortune nette après déduction sociale, selon l'art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur la fortune - du 22 septembre 2000 (LIPP-III). Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La fortune nette est obtenue après déduction des dettes y afférentes et du montant des rentes viagères, à certaines conditions, aux termes de l'art. 13 al. 1 LIPP-III. L'art. 7 let. e al. 2 de cette loi prévoit en outre que l'estimation d'un immeuble déterminante pour la taxation fiscale est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40%. Enfin, de l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables, le département déduit 50'000 pour chaque contribuable marié, célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé (art. 15 al. 1 let. a LIPP-III).
Il résulte des dispositions légales précitées que, lorsque l'immeuble est occupé par le propriétaire lui-même, la fortune immobilière prise en compte pour l'imposition n'est pas déterminée de la même façon que la fortune immobilière servant de base au calcul des cotisations AVS. En effet, l'administration fiscale cantonale procède dans ce cas à un abattement jusqu'à 40% en fonction des années d'occupation de l'immeuble. Il n'en demeure pas moins que la fortune nette est définie comme la fortune brute moins les dettes et, à certaines conditions, les rentes viagères, en vertu de l'art. 13 al. 1 LIPP-III. Ainsi, les caisses de compensation ne sauraient prendre en considération les montants de fortune figurant dans une taxation fiscale.
En l'occurrence, la fortune immobilière nette déclarée par la recourante s'est élevée en 2003 à 725'041 fr., selon la communication de l'administration fiscale cantonale du 3 octobre 2006 et des pièces qui y étaient annexées que la recourante n'a pas contestées. Avec la fortune mobilière déclarée de 165'251 fr., le total de la fortune nette s'élève ainsi à 890'292 fr., soit au montant retenu par l'intimée pour le calcul de la cotisation litigieuse en 2003. Toutefois, l'administration fiscale cantonale a procédé sur le montant de 725'041 à un abattement de 40%, ce qui explique que la valeur de la fortune immobilière figurant finalement dans le bordereau de taxation n'est que de 435'025 fr.
Pour l'année 2004, la valeur d'estimation des immeubles occupés par la recourante et donc in casu la fortune nette, est de 137'041 fr. et de 588'000 fr., soit d'un total de 893'973 fr. Ce montant correspond précisément à celui retenu dans la décision de cotisation pour cette année. La différence de la fortune nette par rapport à la taxation fiscale provient de nouveau du fait que l'administration fiscale cantonale a procédé à un abattement de 40% pour tenir compte de l'occupation de l'immeuble par la propriétaire.
Par conséquent, il appert que le calcul de la fortune déterminante pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour 2003 et 2004 est conforme à la loi.
Cela étant, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le