POUVOIR JUDICIAIRE
A/3530/2006 ATAS/1150/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 14 décembre 2006
En la cause
F__________SA, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre MONTAVON
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION HOTELA, sise rue de la Gare 18, case postale 1251, MONTREUX
intimée
Attendu en fait que, par décision du 2 avril 2003, la caisse de compensation HOTELA (ci-après : la caisse), constatant formellement que la société en commandite F__________ (ci-après : la société) ne s’était pas acquittée du solde des contributions aux allocations familiales pour les années 1997 à 2001, lui a réclamé le montant de 103'684 fr. 70;
Que le 5 mai 2003, la société a interjeté recours contre cette décision;
Que, par arrêt du 22 septembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté ce recours;
Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public interjeté par la société, l'a rejeté par arrêt du 27 mars 2006;
Que la société a alors déposé plainte auprès du Comité de la caisse le 4 mai 2006;
Que les membres du Comité, par décisions du 16 juin 2006, ont décidé de réclamer à la société le paiement de toutes les factures ouvertes à l'exception du montant de Fr. 15'637.25 échu selon les délais de prescription (soit en définitive, Fr. 88'047.45);
Que la société a interjeté recours contre cette décision le 6 juillet 2006 auprès de l'Assemblée des délégués de la caisse, conformément aux statuts de cette dernière ;
Que par décision du 24 août 2006, notifiée le 28 août 2006, cette Assemblée a confirmé la décision du Comité;
Que la société a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève contre cette décision en date du 27 septembre 2006;
Qu'invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 27 octobre 2006, a conclu au rejet du recours;
Que, par courrier du 29 novembre 2006, la caisse a en outre informé le Tribunal de céans que la société avait déposé, en date du 27 septembre 2006, une demande auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à ce qu'il soit reconnu "qu'elle n'est pas la débitrice de la Caisse d’allocations familiales de la Société suisse des hôteliers de la somme de CHF 88'047.45";
Que la caisse, constatant que le recours est parvenu au Tribunal de céans en date du 28 septembre 2006 alors que la demande a été déposée au Tribunal d'arrondissement le 27 septembre 2006, conclut à ce que la procédure soit suspendue devant le Tribunal de céans en attendant l'issue de la procédure introduite sur le canton de Vaud, ceci en vertu du principe de la litispendance;
Considérant en droit, que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Le Tribunal statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les allocations familiales (cf. art. 1 let. r, 56 V al. 2 let. e LOJ);
Que, suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;
Qu'en l'espèce, tel est le cas puisque le Tribunal d'arrondissement a été saisi de la même question que celle posée au Tribunal de céans;
Qu'il convient dès lors de suspendre la procédure dans l'attente du jugement vaudois;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le