POUVOIR JUDICIAIRE
A/4026/2006 ATAS/1142/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 11 décembre 2006
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
Vu la décision sur opposition du 24 octobre 2006 de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) confirmant la décision du 26 septembre 2006 de l'Office régional de placement (ORP) prononçant à l'encontre de M. R__________ une suspension de 5 jours;
Vu le recours de ce dernier;
Vu la réponse de l'OCE du 27 novembre 2006 ainsi que celle du 1er décembre 2006 selon laquelle l'OCE se prononce favorablement quant à l'annulation de la sanction de 5 jours;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'en l'espèce, l'OCE ayant renoncé dans son dernier courrier du 1er décembre 2006 au prononcé de la sanction litigieuse, il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision sur opposition du 24 octobre 2006.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet;
Annule la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 24 octobre 2006;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le