POUVOIR JUDICIAIRE
A/3153/2006 ATAS/1114/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 6 décembre 2006
En la cause
Monsieur L_________, domicilié , 1203 GENEVE
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu le commandement de payer, poursuite no. 06 758555 U notifié le 12 juin 2006 par MUTUEL ASSURANCES à l'encontre de Monsieur L_________, en raison du non-paiement des cotisations d'assurance-maladie des mois de janvier à mars 2006;
Vu l'opposition formée par l'assuré le 22 juin 2006:
Vu la décision de MUTUEL ASSURANCES du 7 juillet 2006 levant l'opposition ;
Vu le courrier de l'assuré adressé en date du 24 juillet 2006 à MUTUEL ASSURANCES par lequel il déclare s'opposer à l'augmentation des primes pour l'année 2006, qu'il considère comme anormale et injustifiée ;
Vu la décision sur opposition de MUTUEL ASSURANCES du 18 août 2006 rejetant l'opposition de l'assuré;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 1er septembre 2006, par lequel il déclare s'opposer à l'augmentation des primes pour l'année 2006, qu'il juge anormale, dépassant les bornes et injustifiée;
Vu la réponse de MUTUEL ASSURANCES du 27 octobre 2006, concluant préalablement à la suspension de la procédure, au motif que plusieurs procédures relatives à la contestation de la hausse de la prime pour l'assurance obligatoire des soins 2006 ont été suspendues par le Tribunal de céans en date du 30 août 2006 (cause A/1144/2006 - ATAS 747/2006) dans l'attente de l'issue de recours actuellement pendants par-devant le Tribunal administratif (cause A/379/2003) portant sur la hausse des primes pour l'année 2003 ;
Considérant que dans la cause A/379/2003 les recourants contestent les primes de l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2003 de MUTUEL ASSURANCES;
Qu'ils font valoir dans cette procédure des arguments similaires à ceux invoqués dans la procédure;
Que le Tribunal de céans a, par arrêt incident du 30 août 2006 en la cause A/1144/2006, suspendus les recours interjetés par divers assurés contre la hausse des primes de l'assurance de base 2006 de MUTUEL ASSURANCES;
Que selon l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/379/2003 actuellement pendante devant le Tribunal administratif.
Invite MUTUEL ASSURANCES à transmettre au Tribunal de céans, dès réception, le jugement entrée en force de chose jugée rendu dans cette dernière cause.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le