POUVOIR JUDICIAIRE
A/3349/2006 ATAS/1062/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 novembre 2006
En la cause
Madame J_________, domiciliée , 1283 DARDAGNY
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION CCGC-AVS, domicilié 54, route de Chêne, 1211 GENEVE 29
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que laCAISSE DE COMPENSATION CCGC-AVS (ci-après la caisse) a notifié à MadameJ_________ (ci-après la recourante) le 6 mars 2006 des décisions relatives aux cotisations sociales dues par celle-ci en sa qualité d'indépendante pour les années 2002 à 2004 ;
Que la recourante a fait opposition orale en date du 11 mai 2006, alléguant, notamment, avoir recouru contre les taxations fiscales d'office, 2002 et 2003, et avoir cessé son activité indépendante courant 2004 ;
Que dans sa décision sur opposition du 15 août 2006, la caisse a constaté que l'opposition, formée hors délai, était irrecevable, mais que les décisions seraient revues si une communication rectificative des autorités fiscales lui parvenait ;
Que la recourante a saisi le Tribunal de céans le 11 septembre 2006 expliquant les difficultés professionnelles et personnelles subies depuis la création de son entreprise, en 2002, ainsi que les démarches effectuées auprès de l'administration fiscale cantonale;
Que par courrier du 20 novembre 2006, la caisse persiste à dire que l'opposition est irrecevable, mais propose de suspendre la procédure jusqu'à droit connu en matière fiscale, puisqu'elle est liée par les communications fiscales, qui lui permettront de taxer la recourante de façon exacte ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que tel est le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en réclamation en cours auprès de l'administration fiscale cantonale.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le