POUVOIR JUDICIAIRE
A/1982/2006 ATAS/1022/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 22 novembre 2006
En la cause
Monsieur P__________, domicilié , 1255 Veyrier
Madame P__________A, domiciliée , 1213 Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOTTARD Jacqueline
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis Postfach 2861, 8022 ZURICH
WINTERTHUR COLUMNA, sis avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 8 mars 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________A, née K__________ le 1973, et Monsieur P__________, né le 1962, mariés en date du 18 septembre 1999.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage de 18'738 fr. 40, au moment de l'entrée en force de chose jugée du divorce, auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) y compris une prestation de libre passage reçue de la WINTERTHUR COLUMNA, selon le courrier de la CIEPP du 19 juin 2006. Le conseil de la demanderesse a par ailleurs informé le 5 juillet 2006 le Tribunal de céans que sa mandante n'avait exercé aucune activité lucrative entre septembre 1999 et décembre 2002, période pendant laquelle elle a eu deux enfants.
Quant au demandeur, il a travaillé du 15 mars 1998 au 31 mars 2003 pour la société LEMAN COMMODITIES SA, laquelle était alors affiliée à la WINTERTHUR COLUMNA. La prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 30'341 fr. 05, dont 9'494 fr. 15, y compris les intérêts encourus jusqu'au divorce, ont été accumulés avant le mariage, selon la lettre du 21 septembre 2006 de cette dernière institution de prévoyance. Du 1er mai 2003 au 1er décembre 2004, il a travaillé pour OVB SUISSE SA, dont le fonds de prévoyance était géré par SWISSCANTO. Sa prestation de libre passage relative à cet emploi a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Selon le courrier du 30 août 2006 de celle-ci, l'avoir de vieillesse s'élève à 2'514 fr. 35 au moment du divorce. A partir du 1er décembre 2004, le demandeur était au chômage.
Par courrier du 27 septembre 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs sur quelle base les avoirs de vieillesse seront partagés, selon son calcul. Un délai au 24 octobre 2006 leur a été accordé pour se déterminer sur ce calcul.
Le 24 octobre 2006, le conseil de la demanderesse s'y est déterminé et a requis d'inclure dans l'avoir de vieillesse du demandeur également la somme de 2'514 fr. 35, ce que le Tribunal de céans avait omis de faire.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 septembre 1999, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'361 fr. 25 (30'341 fr. 05 - 9'494 fr. 15 + 2'514 fr. 35) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 18'738 fr. 40. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'680 fr. 60 (23'361 fr. 25 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 9'369 fr. 20 (18'738 fr. 40 : 2), de sorte qu'il appartiendra à l'institution de prévoyance du demandeur de transférer à celle de la demanderesse la somme de 2'311 fr. 40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur P__________, , la somme de 2'311 fr. 40 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame P__________A, , ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le