POUVOIR JUDICIAIRE
A/3619/2006 ATAS/982/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 13 novembre 2006
En la cause
Monsieur J__________, domicilié , 1205 GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Suite à un contrôle, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a, par décision de restitution du 5 septembre 2006, réclamé à M. J__________ la somme de fr. 5'940.- représentant pour les mois d'octobre 2005 à août 2006 les rentes complémentaires pour les deux enfants de son ex-épouse et pour les mois de juillet et août 2006 la rente complémentaire pour l'ex-épouse. Il a constaté que M. J__________ était séparé de Mme J__________ depuis le 30 septembre 2005 et que le divorce était devenu définitif et exécutoire depuis le 20 juin 2006.
En date du 5 octobre 2006, l'assuré a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation.
Par courrier du 31 octobre 2006, l'OCAI a demandé la suspension de la présente procédure au motif que l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) serait susceptible de lui rembourser le montant versé à tort, ce qui, cas échéant, rendrait le recours sans objet. La demande de restitution était ainsi pendante auprès de l'OCPA.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à la décision de l'OCPA suite à la demande de restitution de l'OCAI dès lors que, si celle-ci était acceptée, le présent recours deviendrait sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à la décision de l'Office cantonal des personnes âgées suite à la demande de restitution de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le