POUVOIR JUDICIAIRE
A/2388/2006 ATAS/1002/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du
En la cause
Madame K__________, domiciliée , 1286 SORAL
Monsieur K__________, domicilié , 1213 Onex
demandeurs
contre
ASMAC, FONDATION POUR INDEPENDANTS, Dählhölzliweg, case postale 229, 3000 BERNE 6
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née le 1964, et de Monsieur K__________, né le 1963, lesquels s'étaient mariés en date du 10 juin 1986.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 1986 et le 20 juin 2006.
Selon le courrier du 11 juillet 2006 de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 178'604 fr., y compris une prestation de libre passage de 135'082 fr. 10 reçue de la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à laquelle le demandeur était affilié du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2003.
La demanderesse dispose d'une prestation de libre passage de 6'180 fr. 60 auprès d'ASMAC, Fondation pour indépendants, selon le courrier de celle-ci du 8 août 2006. Les investigations n'ont pas permis de découvrir d'autres avoirs de vieillesse de l'ex-épouse.
Par courrier du 13 septembre 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs que, selon ses calculs, il appartiendra à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de verser à celle de la demanderesse la somme de 86'211 fr. 70. Un délai au 9 octobre 2006 leur était imparti pour se déterminer sur ce calcul.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juin 1986, d’autre part le 20 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise par le demandeur pendant le mariage est de 178'604 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'180 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 89'302 fr. (178'604 fr. : 2) et celle-ci lui doit la somme de 3'090 fr. 30 (6'180 fr. 60 : 2), de sorte qu'il appartient à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer à celle de la demanderesse le montant de 86'211 fr. 70 (89'302 fr. - 3'090 fr. 30).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) à transférer, du compte de Monsieur K__________, né le 1963, la somme de 86'211 fr. 70 à la ASMAC, Fondation pour indépendants, prévoyance professionnelle de l'entreprise n° 20064, en faveur de Madame K__________, née le 1964, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 20 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le