POUVOIR JUDICIAIRE
A/1581/2006 ATAS/1007/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 1er novembre 2006
En la cause
Madame D__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) du 24 janvier 2006, refusant à Madame D__________ l'ouverture d'un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité;
Vu l'opposition de l'intéressée du 17 février 2006;
Vu la décision de la caisse du 29 mars 2006;
Vu le recours interjeté par l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, le 4 mai 2006;
Vu la réponse de la caisse du 2 juin 2006;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2006 ;
Vu les pièces produites par la recourante le 10 octobre 2006;
Vu le courrier de la caisse du 20 octobre 2006 proposant, au vu des pièces produites, d'annuler sa décision du 29 mars 2006 et d'ouvrir le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité en faveur de la recourante;
Considérant que la proposition de l'intimée correspond aux conclusions de la recourante qui obtient ainsi gain de cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Donne acte à la caisse de sa proposition d'annuler sa décision et d'ouvrir un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité en faveur de Madame Palmira D__________.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne la caisse à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens..
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le