POUVOIR JUDICIAIRE
A/1592/2003 ATAS/909/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 octobre 2006
En la cause
Madame S__________, domiciliée , à GENEVE, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés à GENEVE
demanderesse
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise, avenue du Bouchet 2 à GENEVE, représentée par Me Bernard ZIEGLER, avocat à GENEVE
défenderesse
Attendu en fait que Madame S__________ a été assurée par son employeur en matière d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de l'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après: l'ALLIANZ) dans le cadre d'une assurance maladie collective conclue selon le droit privé;
Que le 27 août 2003, elle a déposé une demande en paiement contre l'ALLIANZ devant le Tribunal de céans;
Qu'arguant de l'incompétence de ce Tribunal à raison de la matière, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande;
Que par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent, a jugé la demande recevable et a réservé le fond de la cause;
Que saisi d'un recours de droit public interjeté par la défenderesse, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 15 décembre 2004;
Qu'il a déclaré le recours irrecevable, compte tenu de l'indication erronée des voies de recours figurant dans l'arrêt attaqué;
Que le 21 janvier 2005, la défenderesse a déposé un recours auprès du Tribunal des conflits, concluant à ce que le Tribunal de céans soit déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à l'assurée;
Que par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal des conflits a confirmé la compétence du Tribunal de céans;
Que saisi d'un recours de droit public interjeté par la défenderesse, le Tribunal fédéral a rendu une ordonnance le 27 septembre 2006 octroyant l'effet suspensif audit recours;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions;
Qu'en l'espèce, la question de la compétence à raison de la matière du Tribunal de céans a été portée devant le Tribunal fédéral;
Que par ordonnance du 27 septembre 2006, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours de droit public;
Qu'il s'impose dès lors de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son jugement;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit jugé devant le Tribunal fédéral;
Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste: Marta TRIGO TRINDADE LAURIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le