POUVOIR JUDICIAIRE
A/1288/1999 ATAS/929/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 11 octobre 2006
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 1209 GENEVE, représentée par Régie ZIMMERMANN SA, gérance immobilière
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) du 10 août 1999 réclamant à Madame M__________, Commerce Immobilier, le paiement de 159'690 fr. 85 de cotisations arriérées, y compris 14'937 fr. 60 d'intérêts moratoires, pour les années 1995 à mars 1999;
Vu le recours interjeté par l'assurée en date du 10 septembre 1999 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI-APG (ci-après la commission), alors compétente;
Vu les écritures complémentaires de la recourante, représentée par la Régie ZIMMERMANN SA, gérance immobilière, du 1er octobre 1999, contestant les revenus communiqués de façon erronée par l'administration fiscale, et alléguant qu'une réclamation avait été introduite le 2 février 1999 auprès cette dernière;
Vu la requête de la caisse du 21 décembre 1999 en suspension de la procédure jusqu'à droit connu en matière fiscale;
Vu la suspension de la procédure, d'accord entre les parties, du 3 janvier 2000;
Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans le 1er août 2003;
Vu les reprises d'instance, les rappels à l'administration fiscale, et les nouvelles suspensions d'accord entre les parties;
Vu le courrier de l'administration fiscale du 16 décembre 2005;
Vu le rappel du Tribunal de céans à l'administration fiscale du 23 mars 2006;
Vu la communication rectificative relative à la 29ème période fiscale adressée au Tribunal de céans le 20 juillet 2006 par la Direction de la taxation des personnes morales, retenant un capital propre engagé dans l'entreprise de 781'172 fr., une perte de 65'748 fr. pour l'année 1995 et un bénéfice de 280'043 fr. en 1996;
Vu les écritures de la caisse du 16 août 2006, communiquées à la recourante le 17 août 2006, proposant d'annuler sa décision et de rendre quatre décisions pour les années 1996 à 1999, conformément à la communication rectificative;
Vu le délai au 24 septembre 2006 imparti par le Tribunal de céans à la recourante, afin qu'elle lui fasse savoir si la proposition de la caisse lui donnait satisfaction:
Vu le courrier du Tribunal de céans du 2 octobre 2006, informant la recourante qu'en l'absence de réponse de sa part, la cause était gardée à juger;
Considérant que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, la présente cause, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi modifiant la LOJ et pendante par-devant la commission, a été transmise d'office au Tribunal de céans;
Que la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales;
Que sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références); qu'en revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b);
Que le cas d'espèce doit être examiné à la lumière des dispositions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2003;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (cf. art. 84 al. 1 LAVS);
Que pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les caisses de compensation étant liées par les données des autorités fiscales cantonales (cf. art. 23 al. 1 et 4 a RAVS);
Que suite à la réclamation déposée par la recourante auprès de l'administration fiscale, cette dernière a adressé au Tribunal de céans une communication rectificative relative à la 29ème période IFD;
Qu'au vu de ces nouveaux éléments, la caisse propose de rendre de nouvelles décisions;
Qu'il convient de lui en donner acte et d'annuler la décision du 10 août 1999;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement et annule la décision du 10 août 1999.
Invite la caisse à rendre de nouvelles décisions, dans le sens des considérants.
Condamne la caisse à payer à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le