POUVOIR JUDICIAIRE
A/2839/2006 ATAS/869/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 27 septembre 2006
En la cause
Madame G___________, domiciliée , 1208 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54; case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
EN FAIT
Madame G___________ est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en qualité de personne non active.
Par décision du 31 mars 2006, la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par l'assurée pour l'année 2004 à 934 fr. 20, frais d'administration compris. La décision précitée est fondée sur les renseignements communiqués par l'administration fiscale et calculée sur un revenu acquis sous forme de rente de 25'281 fr.
L'assurée a formé opposition en date du 29 avril 2006, au motif que la décision a été prise sur la base des données IFD, qu'elle avait été taxée d'office car son état dépressif l'avait empêchée de remplir ses déclarations fiscales. Elle avait malheureusement formé opposition en dehors des délais légaux. Elle sollicite un recalcul, dès lors que le montant de sa rente se monte à 23'112 fr.
Par décision du 4 juillet 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que selon les communications fiscales, par lesquelles elle est liée, l'assurée a perçu des rentes pour un montant de 25'281 fr. en 2004.
L'assurée interjette recours le 3 août 2006. Elle conteste la décision de la caisse, faisant valoir qu'elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité en 2000 d'environ 2'100 fr. par mois et que suite à son divorce en 2002, sa rente s'est élevée à 1'846 fr. par mois. En raison de graves problèmes de santé, elle ne s'est plus occupée de ses impôts, ce qui a conduit à des taxations d'office. Toutefois, l'administration fiscale a accepté de réexaminer ces taxations et, actuellement en 2005, elle a payé 25 fr. d'impôt. Elle demande le réexamen par la caisse, dès lors que sa rente s'est élevée à 23'112 fr. en 2004.
Dans sa réponse du 14 septembre 2006, la caisse conclut au rejet du recours, relevant que le revenu de 25'281 fr. pris en considération dans la décision de cotisations relative à l'année 2004 correspond à la rente LPP perçue par la recourante. Il ne s'agit dès lors pas d'une taxation d'office.
Les écritures de la caisse ont été communiquées à la recourante en date du 15 septembre 2006 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige porte sur la détermination du revenu sous forme de rente à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par la recourante à titre de personne non active.
Conformément à l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative payent une cotisation comprise entre 324 (actuellement 353 fr. selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 03 du 20 septembre 2002) à 8'400 fr. par an selon leur condition sociale. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3, première phrase, LAVS).
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 353 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes; les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (première et deuxième phrases). La fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente est multiplié par 20.
Pour les assurés qui disposent à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle est multiplié par 20 et ajouté à la fortune (cf. art. 28 al. 2 RAVS).
Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal (cf. art. 29 al. 3 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités du canton de domicile, étant rappelé que les clauses sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 et 29 al. 4 RAVS).
En l'espèce, il résulte de la communication fiscale du 5 janvier 2006 que la recourante ne disposait d'aucune fortune au 31 décembre 2004 et qu'elle a acquis un revenu sous forme de rente de 25'281 fr. en 2004, au titre de la retraite. Il s'agit en fait des rentes du 2ème pilier (LPP) perçue par la recourante, et non de la rente versée par l'assurance-invalidité, cette dernière n'étant pas prise en compte pour le calcul des cotisations (cf. art. 28 al. 1 RAVS et chiffre 2091 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative - DIN).
Multiplié par 20, le montant du revenu déterminant s'élève à 505'620 fr. Ce montant étant supérieur à 300'000 fr., la cotisation annuelle minimale est fixée à 420 fr. et est majorée de 84 fr. pour chaque tranche de 50'000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente multiplié par 20. Il convient ensuite d'ajouter la cotisation due à l'AI conformément à l'art. 3 de la loi fédérale sur l'assurance -invalidité du 19 juin 1959 (LAI), ainsi que celle due au titre des allocations pour perte de gain (APG).
Le calcul de l'intimé qui fixe la totalité des cotisations AVS/AI/APG à 934 fr. 20, frais d'administration de 2,8 % compris, ne prête ainsi pas flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le