POUVOIR JUDICIAIRE
A/2445/2006 ATAS/867/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 27 septembre 2006
En la cause
Monsieur M__________, domicilié 1226 THONEX
Madame M__________, domiciliée , 1205 GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., sise boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Boulevard des Tranchées 44, 1206 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 juillet 1996 par Madame M__________, née M1__________le 24 mai 1968, et Monsieur M__________, né le 15 février 1966.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 19 juillet 1996 et le 24 juin 2006 .
L'instruction effectuée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier de la caisse de pension GASTROSOCIAL du 29 août 2006, le demandeur a été affilié du 1er mars au 30 avril 1995, puis du 1er novembre au 31 mars 1998. Sa prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, s'élève à 251 fr. 45. La prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 1'987 fr. 90.
Par courrier du 14 août 2006, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a informé le Tribunal que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1998 au 28 septembre 2002, sans apport de libre passage. Son avoir de prévoyance, soit 12'580 fr. 50 a été transféré le 10 décembre 2002 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTIN PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après la CIA).
Le 13 juillet 2006, la CIA a confirmé avoir reçu le montant de 12'580 fr. 50 en date du 10 décembre 2002, provenant de la Caisse de prévoyance professionnelle des métiers de la construction. Le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1er octobre 2002 et sa prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 31'368 fr. 90.
Le demandeur a informé le Tribunal de céans par courrier du 18 août 2006 qu'il avait été au chômage du 1er avril 1998 au 30 septembre 1998.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 septembre 2006, avec l'indication que la prestation de sortie à partager s'élève à 33'105 fr. 35. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, soit pendant la période du 19 juillet 1996 au 24 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie acquise par le demandeur s'élève à 33'356 fr. 80 (31'368 fr 90 + 1'987 fr. 90). Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 251 fr. 45, la prestation de sortie à partager se monte à 33'105 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'552 fr. 70 (33'105,35 : 2), à verser sur le compte ouvert par la demanderesse auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 16'552 fr. 70 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte n° H 3202.25.00 en faveur de Madame M__________, née M1__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le