ATAS/747/2006
A/1144/2006Ch Ge Courts4 sept. 2006Ouvrir la source →
A/1144/2006
ATAS/747/2006
du 04.09.2006 ( LAMAL )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1144/2006 ATAS/747/2006 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 30 août 2006
En la cause
A J-P__________, A N__________, B C__________, B S D__________, B1 M__________, B2 A__________, B2 C__________, B2 I__________, B2 M__________, C G__________, D G__________, D J-R__________, F J__________, G A__________, G L__________, G Y A__________, H M__________, K M__________, K W__________, M K__________, M1 G__________M1 G P__________, N C__________, N1 M__________, P M__________, R D__________, R P__________, S A__________, S J -C__________, Z D__________, représentés par ASSUAS Association suisse des assurés, et POGGIA Mauro demandeurs
contre
X__________, MARTIGNY défenderesse
Vu les recours déposés par A J-P__________, A N__________, B C__________, B S D__________, B1 M__________, B2 A__________, B2 C__________, B2 I__________, B2 M__________, C G__________, D G__________, D J-R__________, F J__________, G A__________, G L__________, G Y A__________, H M__________, K M__________, K W__________, M K__________, M1 G__________M1 G P__________, N C__________, N1 M__________, P M__________, R D__________, R P__________, S A__________, S J -C__________, Z D__________, représentés par ASSUAS Association suisse des assurés, et POGGIA Mauro, contre X__________, procédures jointes sous le N° A/1144/2006;
Vu que ces recours portent sur la contestation de la prime d'assurance obligatoire des soins de la X__________ pour l'année 2006 ;
Vu les recours déposés par A R__________, B E__________, C - G E__________, C L__________, E M -J__________, M D__________ et P M__________contre X__________, recours joints sous le N° de procédure A/379/2003 et pendant devant le Tribunal administratif;
Vu que ces derniers recours portent sur la contestation de la prime pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2003 de X__________;
Vu que les recourants font valoir dans cette procédure des arguments similaires à ceux invoqués dans la présente procédure;
Vu l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prononce la suspension de la procédure opposant A J-P__________, A N__________, B C__________, B S D__________, B1 M__________, B2 A__________, B2 C__________, B2 I__________, B2 M__________, C G__________, D G__________, D J-R__________, F J__________, G A__________, G L__________, G Y A__________, H M__________, K M__________, K W__________, M K__________, M1 G__________M1 G P__________, N C__________, N1 M__________, P M__________, R D__________, R P__________, S A__________, S J -C__________, Z D__________, représentés par ASSUAS Association suisse des assurés, et P M__________à X__________ jusqu'à jugement entré en force de chose jugée dans la cause actuellement pendante devant le Tribunal administratif et opposant A R__________, B E__________, C - G E__________, C L__________, E M -J__________, M D__________ et P M__________ à X__________, cause A/379/2003.
Invite les recourants à transmettre au Tribunal de céans, dès réception, le jugement entré en force de chose jugée rendu dans cette dernière cause.
Réserve le fond.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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