POUVOIR JUDICIAIRE
A/2521/2006 ATAS/688/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 4 août 2006
En la cause
Monsieur A__________, mais comparant par Me Marc LIRONI en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
ex-associé de la société X__________ Sàrl en faillite
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1211 Genève 6
intimée
Attendu que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X__________ Sàrl, dans laquelle Monsieur A__________ était associé ;
Que par décision du 18 janvier 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a réclamé le paiement de la somme de Fr. 16'569.05 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales restées impayées par la société ;
Que par décision sur opposition du 7 juin 2006, le SCAF a confirmé cette décision ;
Que Monsieur A__________ a interjeté recours le 7 juillet 2006 contre ladite décision ;
Qu'il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/2520/2006) ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales - LAF - (art. 56V al. 2 LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu’en l’espèce, le sort de la procédure A/2521/2006 en matière d’AF dépendra de l’issue de la procédure A/2520/2006 en matière d’AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/2520/2006.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le