POUVOIR JUDICIAIRE
A/3391/2005 ATAS/370/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 18 avril 2006
En la cause
Monsieur F__________,
Madame F__________, comparant par Me Daniel MEYER en l'étude duquel elle élit domicile.
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZÜRICH.
CAISSE DE PENSIONS DES ENTREPRISES SUISSES DE TRANSPORT (ASCOOP), Postfach 694, 3000 BERNE 25.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 juin 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née L__________, et Monsieur F__________, mariés en date du 26 mars 1992.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 septembre 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 28 septembre 2005.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme F__________ :
Le 5 décembre 2005, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de prévoyance de la demanderesse était de fr. 1'897,75 au 30 septembre 2005 et de fr. 1'813,40 au 12 octobre 2005, compte tenu des frais d'ouverture et de clôture du compte d'administration.
Le 9 décembre 2005, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse au 30 septembre 2005 était de fr. 1'897,75 et que ce montant avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP le 30 septembre 2005.
S’agissant de M. F__________ :
Le 5 décembre 2005, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle n'avait pas de compte ouvert au nom du demandeur.
Le 14 décembre 2005, la Caisse de pension de la construction du Valais a attesté qu'elle avait transféré le 18 décembre 2001 un montant de fr. 13'067,45 à la caisse de pensions des entreprises suisses de transport ASCOOP à Berne (ci-après : la caisse ASCOOP).
Le 15 décembre 2005, la Winterthur-Columna a attesté qu'elle avait transféré le 5 mars 2002 l'avoir de prévoyance du demandeur, soit un montant de fr. 10'867,25 à la caisse ASCOOP et que l'avoir de prévoyance au moment du mariage s'élevait à fr. 7'130.-.
Le 17 janvier 2006, la caisse ASCOOP a attesté que la prestation de sortie du demandeur s'élevait au 15 septembre 2005 à fr. 78'386,20. Sur demande du Tribunal de céans, elle a précisé que l'avoir de prévoyance acquis pendant la durée du mariage s'élevait à fr. 66'701,30.
Le 13 février 2006, la PAX Assurances sur la Vie a attesté qu'elle avait transféré un montant de fr. 5'148,65 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich pour une affiliation du 1er août 1997 au 31 décembre 1999.
Le 28 février 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle avait versé un montant de fr. 5'975,70 provenant de la PAX Assurances à la caisse ASCOOP et le compte du demandeur avait été liquidé en juillet 2001.
Le 15 mars 2006, la Mutuelle Valaisanne de prévoyance a attesté que la prestation de libre passage du demandeur acquise durant le mariage était de fr. 577,70 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1994.
Le 21 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 32'690,60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.
Le 6 avril 2006, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité. Le demandeur n'a pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 mars 1992, d’autre part le 14 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. F__________ est de fr. 67'279.- (soit fr. 66'701,30 + fr. 577,70) tandis que celle acquise par Mme F__________ est de fr. 1'897,75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. F__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 33'639,50 (fr. 67'279.- : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 948,90 (fr. 1'897,75 : 2), de sorte que c’est M. F__________ qui doit à Mme F__________ le montant de fr. 32'690,60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de pensions des entreprises suisses de transport ASCOOP à transférer, du compte de M. F__________, la somme de fr. 32'690,60 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich en faveur de Mme F__________.
Invite la Caisse de pensions des entreprises suisses de transport ASCOOP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le