POUVOIR JUDICIAIRE
A/3889/2005 ATAS/344/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mars 2006
En la cause
Monsieur P__________, domicilié DIVONNE-LES-BAINS, FRANCE
Madame P__________, domiciliée GENEVE
demandeurs
contre
WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP, avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 septembre 2005, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 septembre 1995 à Collex-Bossy (GE) par Madame P__________, née G__________ le 1966, et Monsieur P__________, né le 1967.
Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 novembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 septembre 1995 et le 22 octobre 2005.
L’instruction effectuée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant des avoirs de Madame P__________ :
Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève – CIA du 13 décembre 2005, la demanderesse est affiliée depuis le 1er octobre 1987. La prestation de sortie calculée à la date du mariage, y compris les intérêts dus jusqu'au divorce, était de 65'803 fr. 55. La prestation de sortie au moment du divorce s’élève quant à elle à 125'045 fr. 85.
S’agissant des avoirs de Monsieur P__________ :
Le demandeur a été affilié auprès de la Caisse de pensions de LANDIS & GYR dès le 1er janvier 1995 ; selon les informations communiquées le 9 décembre 2005 par la caisse de pensions SIEMENS, successeur légal de LANDIS & GYR, sa prestation de mariage s’élevait à 12'178 fr. et à 17'506 fr. intérêts compris au 22 octobre 2005. Le 4 mai 1998, la prestation de sortie de 29'351 fr. 30 a été versée à la WINTERTHUR COLUMNA Fondation pour la prévoyance professionnelle.
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation de prévoyance à Lausanne, a indiqué en date du 9 décembre 2005, que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à 156'475 fr. 65 au 22 octobre 2005.
Ces documents ont été communiqués aux parties le 20 janvier 2006. La juridiction a informé les demandeurs qu’au vu des renseignements communiqués par leurs caisses de pensions respectives, c’est un montant de 39'863 fr. 65 qu’il se proposait de transférer du compte du demandeur en faveur de son ex-épouse et qu’à défaut d’avis contraire de leur part d’ici au 10 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 15 septembre 1995 au 22 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie de la demanderesse au moment du divorce s’élève à 125'045 fr. 85 ; après déduction de la prestations acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au moment du divorce, soit 65'803 fr. 55, la prestation acquise pendant le mariage à partager s’élève à 59'242 fr. 30. L’ex-époux a droit à la moitié de ce montant, soit 29'621 fr. 15.
Les avoirs de prévoyance du demandeur s’élèvent à 156'475 fr. 65 au 22 octobre 2005 ; après déduction de sa prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au moment du divorce, soit 17'506 fr., la prestation de libre passage acquise pendant le mariage est de 138'969 fr. 65. L’ex-épouse a droit à la moitié, soit 69'484 fr. 80. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 39'863 fr. 65 (69'484,80 – 29'621,15).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation de prévoyance à Lausanne, à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 39'863 fr. 65 à la Caisse de prévoyance CIA en faveur de Madame P__________.
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation de prévoyance à Lausanne, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le