POUVOIR JUDICIAIRE
A/3278/2006 ATAS/259/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 7 mars 2007
En la cause A/3278/2006
Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître POGGIA Mauro
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
M. G__________, né en décembre 1964, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur constructeur. En dernier lieu, il a toutefois travaillé dans le support d'un service après-vente en informatique.
Par demande reçue le 27 avril 2001, l'assuré requiert des prestations de l'assurance d'invalidité.
Selon l'expertise du 6 novembre 2001 du Dr A__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assuré présente une incapacité de travail totale dans son ancienne profession, à la suite de plusieurs accidents de la circulation survenus le 17 octobre 1998, le 16 avril 2000 et le 21 juin 2000. Dans une activité purement informatique, il est apte à travailler à 50%, de l'avis de l'expert. Celui-ci mentionne par ailleurs : " … la discussion avec l'AI me paraît actuellement importante. Il faut impérativement lui permettre de compléter sa formation d'aide-informaticien pour pouvoir lui permettre de travailler essentiellement en position assise. Il faut qu'il ne s'occupe plus que de la programmation. Ceci évitera que le client ait besoin de se déplacer trop fréquemment. Dans ces conditions, il est probable qu'une capacité de travail à 100% est possible." Les limitations dans l'activité professionnelle de l'assuré sont essentiellement liées aux douleurs du rachis et l'empêchent notamment de soulever des charges lourdes.
Dans son rapport du 3 juillet 2002, la division de réadaptation professionnelle de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), propose de mettre l'assuré au bénéfice d'une formation de concepteur en communication WEB pendant la période du 2 septembre 2002 au 30 juin 2004 à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG).
Pendant la période du 24 juin au 1er septembre 2002, l'OCAI octroie à l'assuré des indemnités journalières d'attente, selon sa communication du 3 juillet 2002.
Par communication de l'OCAI du 6 juillet 2002, la mesure proposée par la division de réadaptation professionnelle est accordée à l'assuré.
Le 14 juin 2003, l'OCAI met l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité du 16 avril 2001 au 31 mai 2002 en raison d'une maladie de longue durée.
Par décision du 15 juin 2003, l'OCAI annule sa décision du 6 juillet 2002 et met l'assuré au bénéfice d'une formation de Multimédias Producer Diploma-SAE dans le cadre de SAE Institute de Genève, du 1er décembre 2003 au 30 juin 2005. Ce changement de formation intervient à la demande de l'assuré.
Selon le rapport d'entretien téléphonique de l'OCAI avec l'assuré du 21 avril 2005, ce dernier l'informe que les cours ont pris fin le 31 mars 2005 et qu'il s'est inscrit au chômage. Il porte également à la connaissance de l'OCAI qu'il est suivi maintenant par un psychiatre, le Dr B__________, du Centre de thérapies brèves.
Par décision du même jour que l'entretien précité, l'OCAI limite la prise en charge du coût d'un reclassement dans le SAE Institute de Genève à la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2005. Il est indiqué dans sa décision que l'assuré a terminé son reclassement avec succès à cette dernière date, au lieu du 30 juin 2005.
Depuis le 1er mai 2005, l'assuré est pris en charge par l'Hospice Général.
Le 23 mai 2005, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, forme opposition à la décision du 21 avril 2005, en concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités journalières d'attente jusqu'à la reprise de son reclassement professionnel, ainsi qu'à l'octroi de la suite de son reclassement professionnel. Il fait valoir qu'il a été contraint de suspendre le reclassement entrepris en raison de troubles psychiques qui rendaient impossible la poursuite des cours. Il ne s'est ainsi pas présenté aux examens du mois de mars 2005 et n'a pas pu accomplir les trois derniers mois de cours restants qui lui auraient permis de terminer son reclassement professionnel. Il est dès lors inexact de prétendre que le reclassement professionnel entrepris est terminé. Celui-ci a uniquement été provisoirement interrompu pour des raisons de santé.
Selon le rapport d'entretien téléphonique du 7 juin 2005 de l'OCAI avec une secrétaire de SAE Institute de Genève, les cours de l'école ont effectivement pris fin le 31 mars 2005. Toutefois, l'assuré ne s'est pas présenté aux examens finaux qui ont eu lieu la dernière semaine de mars. Il a fourni à l'école un certificat médical du Dr B__________. Il n'a pas non plus rendu son travail de fin d'année au moment des examens. Les étudiants connaissent la date de remise de ce travail environ deux à trois mois à l'avance et doivent s'organiser pour le rendre à temps.
Le 5 juillet 2005, le Dr B__________ certifie avoir traité l'assuré du 1er avril au 12 mai 2005 et l'avoir vu à cinq reprises. Son patient n'est cependant pas venu au dernier rendez-vous fixé pour le 26 mai 2005 et, depuis cette date, le Dr B__________ est sans nouvelles de sa part. Ce médecin précise en outre ce qui suit :
"C'est dans un contexte de fin de reconversion AI comme WEB Master et d'inscription au chômage que M. G__________ me consulte en raison de l'anxiété que lui provoque l'incertitude quant à son avenir professionnel. Il vit une situation sociale, financière et professionnelle difficile depuis avril 2000, date à laquelle il a été victime d'un accident grave de la circulation qui l'a mis dans le coma durant sept heures. Il a été pris en charge par la Clinique romande de réadaptation suite à l'accident. En plus du coma, il a souffert de fractures vertébrales et de lésions graves au visage qui lui ont laissé des cicatrices. Depuis lors, M. G__________ se sent diminué dans son intégrité psychique et physique. Il s'isole de plus en plus et perd une grande partie de ses amis. Le contact avec ses frères et sœurs devient souvent conflictuel. M. G__________ se plaint d'être très irritable socialement et de ne plus supporter le stress du quotidien, comme le bruit. Il mentionne avoir débranché sa sonnette et le téléphone. Il lui devient de plus en plus difficile d'ouvrir son courrier.
Il se plaint d'avoir des douleurs dorsales continues qui accentuent son irritabilité. Pour y remédier, M. G__________ consomme de l'alcool de manière régulière en grande quantité, un à deux litres de vin avec 10 bières par jour, tous les trois à quatre jours. Ces symptômes se sont aggravés depuis le décès en octobre 2004 de son père."
A l'échelle MADES, ce médecin constate un score de 26 lors du premier entretien, ce qui dénote une dépression sévère. Le Dr B__________ mentionne en outre que l'intéressé suivait déjà un traitement anti-dépresseur depuis huit mois prescrit par son médecin traitant, le Dr C__________. Le Dr B__________ a augmenté le dosage de ce traitement qui a amélioré le moral de son patient, comme il a pu le constater lors des deux derniers rendez-vous des 2 et 12 mai 2005. Il estime par ailleurs que l'assuré a besoin d'un traitement psychiatrique pour soigner son état dépressif présent depuis son accident et pour l'aider à diminuer sa consommation d'alcool.
Par courrier du 13 juillet 2005, l'OCAI somme l'assuré de prendre contact avec un psychiatre de son choix pour poursuivre son traitement, ainsi qu'avec une institution de désintoxication pour sevrer son alcoolisme. Il lui est également enjoint de suivre son traitement médicamenteux dès réception de cette communication et sans interruption.
Le 12 août 2005, l'assuré informe l'OCAI qu'il est en traitement psychiatrique chez le Dr B__________ et qu'il a contacté une consultation pour alcooliques.
Selon le rapport d'entretien téléphonique 8 décembre 2005 de l'OCAI avec le conseil de l'assuré, ce dernier demande la prolongation du reclassement professionnel. Le directeur de l'école SAE lui a en effet proposé de compléter sa formation du 12 décembre 2005 au 31 mars 2006. L'OCAI répond au mandataire de l'assuré que le dossier de ce dernier est actuellement en instruction et qu'il ne prendra pas en charge les mesures professionnelles.
Par courrier du 12 décembre 2005, l'assuré communique à l'OCAI que son état de santé psychique s'améliore et que l'assurance-accidents procédera à l'avance des frais d'écolage requise de l'école SAE Institute Genève. L'assuré sollicite la prise en charge de ces frais par l'OCAI à titre rétroactif.
Dans son rapport de réadaptation professionnelle du 24 janvier 2006, l'OCAI propose la prolongation de la prise en charge de la formation à SAE Institute Genève du 1er décembre 2005 au 26 mars 2006.
Par décision de la même date, ces mesures professionnelles sont accordées à l'assuré pendant cette période.
Par décision du même jour, l'OCAI constate que la réadaptation professionnelle est achevée et refuse le droit à une rente d'invalidité. Il s'engage toutefois à étudier, sur demande écrite et motivée de la part de l'assuré, la possibilité de la mise en œuvre d'une aide au placement.
Par courrier du 14 février 2006, l'assuré rappelle à l'OCAI qu'il ne s'est toujours pas déterminé sur la question du versement des indemnités journalières requises du 1er avril au 30 novembre 2005, question qui avait fait l'objet de son opposition du 23 mai 2005 contre sa décision du 21 avril 2005. Il relève à cet égard que, aux termes de la loi, l'indemnité journalière continue à être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie comme en l'espèce. L'assuré forme dès lors opposition contre la décision du 24 janvier 2006 de l'OCAI, en concluant à son annulation, en ce qu'elle n'examine pas le droit aux indemnités journalières durant la période du 1er avril au 30 novembre 2005.
Le rapport final de réadaptation professionnelle du 11 avril 2006 mentionne que l'assuré a pu bénéficier de la prise en charge d'une formation en informatique et que celle-ci a été suspendue, suite à des troubles psychiques. Une prolongation du 1er décembre 2005 au 26 mars 2006 lui a été accordée de ce fait. L'OCAI a également procédé à une comparaison des gains qui révèle une perte de gain de l'ordre de 21 %.
Par décision du 18 juillet 2006, l'OCAI rejette les oppositions formées contre ses décisions du 21 avril 2005 et du 24 janvier 2006 et confirme ainsi son refus d'octroyer des indemnités journalières d'attente pendant la période du 1er avril au 30 novembre 2005. Cette décision est motivée par le fait que, pendant la période litigieuse, aucune mesure de réadaptation n'a eu lieu et que la date du 31 mars 2005 correspond à la fin des cours au SAE Institute. Il relève en outre que les mesures de réadaptation doivent apparaître indiquées, tant objectivement que subjectivement, tout en admettant qu'il n'est pas nécessaire, pour l'octroi d'indemnités journalières d'attente, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet et qu'il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret. Toutefois, en l'occurrence, l'OCAI estime que, au vu des différents éléments figurant au dossier, la reprise de la formation par l'assuré n'était pas envisageable avant le 17 janvier 2006, date à laquelle le SMR a constaté que cette reprise était judicieuse. L'OCAI allègue également que les troubles dont a souffert l'assuré à la veille des examens finaux ont eu un caractère éminemment passager et ne sont pas de nature à ouvrir un éventuel droit à la rente.
Par acte du 11 septembre 2006, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, interjette recours contre cette décision, en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières d'attente pour la période du 1er avril au 30 novembre 2005, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pendant cette période. Il rappelle qu'il n'a pas pu se présenter aux examens finaux fin mars 2005, en raison de problèmes de santé passagers d'ordre psychique. L'intimé a toutefois accepté qu'il redouble les derniers six mois de cours. Ce faisant, il a admis que le reclassement du recourant n'avait pas pris fin le 31 mars 2005. Le recourant estime dès lors que les conditions légales ouvrant le droit aux indemnités journalières d'attente sont réunies. Il conteste par ailleurs que la reprise de sa formation n'était pas envisageable avant le 17 janvier 2006. En effet, à cette date, il l'avait déjà reprise. Elle était en outre objectivement indiquée. Subjectivement, la reprise de la formation était envisageable dès le mois de mai 2005. Les cours ne débutaient cependant pas avant le mois d'octobre 2005 et, pour le recourant, il suffisait de les reprendre le 12 décembre 2005.
Dans sa réponse du 9 octobre 2006, l'intimé conclut au rejet du recours. Il fait remarquer qu'une formation n'entrait pas en considération avant la date de sa reprise effective, du fait, d'une part, que les divers intervenants ne se sont manifestés qu'en décembre 2005 pour demander la reprise de la formation et, d'autre part, que l'avis favorable du SMR n'est intervenu qu'en janvier 2006. Pour le surplus, l'intimé renvoie à sa décision sur opposition.
A la demande du Tribunal de céans, SAE Institute l'informe, par courrier reçu le 18 décembre 2006, que le recourant a commencé des cours dans son institut dans la classe BMC 1203 (BMC pour Basic Media Certificate) le 1er décembre 2003. Au bout de trois mois et selon le plan de formation de son établissement, ce cours se transforme en cours de niveau Diplôme CMD 304 (Creative Media Diploma), lequel a commencé au mois de mars 2004. En raison d'une interruption du cours CMD 304, le recourant l'a repris dans une classe ultérieure à partir du 1er décembre 2005 et a terminé son cursus le 26 mars 2006. Toutefois, il n'a pas obtenu ce diplôme en mars 2006 du fait de ses notes trop faibles. Avant l'interruption du cours CMD 304, il l'avait suivi jusqu'au 30 décembre 2004.
Par écritures du 25 janvier 2007, l'intimé maintient ses conclusions.
Le 26 janvier 2007, le recourant persiste également dans ses conclusions. Il relève que la reprise des cours doit être considérée comme une suite du reclassement professionnel accordé par décision de l'intimé du 24 janvier 2006. Il ne pouvait pas se présenter aux cours avant le 1er décembre 2005 et était dès lors obligé d'attendre entre le 1er avril et le 30 novembre 2005 leur reprise. L'échec aux examens est par ailleurs imputable aux conséquences de l'accident dont il a été victime.
Sur ce, la cause est gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours ayant été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, il est recevable en vertu des art. 56ss LPGA.
Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier des indemnités journalières de reclassement ou d'indemnités journalières d'attente pendant l'interruption de la mesure de réadaptation.
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession, si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de travail peut de cette manière être maintenue ou améliorée selon toute vraisemblance.
Aux termes des art. 22 al. 6 LAI et 18 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit durant le délai d'attente à une indemnité journalière, à partir du moment où l'Office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais au plus tard quatre mois après le dépôt de la demande. Les mesures de réadaptation doivent être indiquées tant objectivement que subjectivement. Il n'est cependant pas besoin que l'administration ait rendu une décision à leur sujet. Seule est suffisant que de telles mesures entrent sérieusement en compte dans le cas concret (VSI 2000 page 112 consid. 2 a).
En l'occurrence, l'intimé a rendu le 6 juillet 2002 une première décision de prise en charge d'une formation professionnelle jusqu'au 30 juin 2005. Par décision du 21 avril 2005, il a limité la durée de cette mesure au 30 mars 2005, en considérant que l'assuré avait terminé avec succès sa formation professionnelle.
Cette décision a fait l'objet d'une opposition de la part de l'assuré, qui a contesté que le reclassement professionnel était terminé. Il a souligné que la formation n'avait été que provisoirement interrompue pour des raisons de santé. Il a ainsi conclu à ce qu'il puisse terminer son reclassement professionnel et à ce que des indemnités journalières d'attente lui soient octroyées jusqu'à la reprise des cours en automne 2005. Ce faisant, il a donc demandé la prolongation des mesures de reclassement. Cependant, l'intimé n'est entré en matière sur cette demande, en statuant sur l'opposition formée par le recourant le 21 avril 2005, que par sa décision du 24 janvier 2006. Dans celle-ci, il a reconnu au recourant le droit à un reclassement complémentaire pendant la période du 1er décembre 2005 au 26 mars 2006. Toutefois, il a implicitement refusé de prolonger la mesure de réadaptation professionnelle décidée précédemment. Il a par ailleurs confirmé cette décision par celle dont est recours.
Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si le recourant peut prétendre à une prolongation de la mesure de reclassement professionnel, en vertu de l'art. 17 al. 1 LAI.
Le droit à un reclassement professionnel n'est en soi pas contesté. Il convient de considérer qu'il implique que l'assuré puisse terminer sa nouvelle formation professionnelle. S'il doit l'interrompre, sans faute de sa part, il y a lieu d'admettre que la mesure est à prolonger, en dépit d'une décision antérieure la limitant dans le temps. A défaut, une telle mesure de réadaptation professionnelle perdrait, dans cette hypothèse, toute son efficacité et ne permettrait pas à l'assuré de mettre en valeur les nouvelles connaissances acquises sur le marché du travail.
Il n'est pas non plus contesté que l'assuré était en dépression sévère au moment des examens finaux en mars 2005 et dès lors en incapacité totale de poursuivre provisoirement son reclassement professionnel, ainsi qu'a fortiori de se présenter à des examens. Aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée pour avoir interrompu les cours et omis de passer les examens dans son école informatique. Partant, les conditions étaient objectivement remplies pour une prolongation de cette mesure, afin de rattraper le retard pris. Cette prolongation implique le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 22 al. 1 LAI également pendant les périodes de vacances, comme durant les années précédentes. Par conséquent, l'intimé ne pouvait pas interrompre le versement des indemnités journalières jusqu'à la reprise des cours en décembre 2006 et était également tenu de les verser pendant l'interruption annuelle de ceux-ci.
Ne s'agissant pas d'un nouveau reclassement professionnel, mais de la continuation d'une formation déjà entamée, l'art. 18 al. 1 et 2 RAI qui a trait aux indemnités journalières d'attente n'est en principe pas applicable. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que des mesures de réadaptation étaient indiquées in casu, d'un point de vue objectif et subjectif, s'agissant d'une prolongation d'un reclassement interrompu pour raison de maladie et reporté à la rentrée scolaire suivante.
Il sied cependant d'examiner, si le recourant peut prétendre au paiement des indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail.
L'art. 20 quater al. 1 RAI dispose que l'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre les mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité, s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative équivalente. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le droit à une indemnité journalière subsiste pendant 30 jours au plus par cas de maladie. L'alinéa 4 prescrit que le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie.
En l'espèce, SAE Institute a attesté que le recourant a suivi le cours CMD 304 jusqu'à fin décembre 2004. Ce fait n'est par ailleurs pas contesté par le recourant. Il convient dès lors d'admettre qu'il était en incapacité de suivre les cours dès cette date. Dans ses écritures, il allègue qu'il était en mesure de les reprendre en mai 2005. Dès lors que le Dr B__________ a indiqué dans son rapport du 5 juillet 2005 avoir constaté que l'humeur s'était améliorée lors des rendez-vous des 2 et 12 mai 2005, ce fait peut être admis avec un degré de vraisemblance prépondérant. Il appert ainsi que le recourant était en incapacité de poursuivre sa formation de janvier à avril 2005, soit pendant 4 mois.
En vertu de l'art. 20 quater al. 1 RAI, le droit à l'indemnité journalière subsiste pendant 30 jours au plus par cas de maladie. Partant, il s'avère que le recourant a bénéficié des indemnités journalières indûment pendant la période du 31 janvier au 30 avril 2005. Ainsi, pendant la période d'attente, le recourant ne peut bénéficier des indemnités pendant le mois d'avril 2005. Par ailleurs, il convient de compenser, à due concurrence, les indemnités journalières dues de mai à novembre 2005 avec celles afférentes à la période du 31 janvier au 31 mars 2005 que le recourant a perçues indûment, en application de l'art. 20 al. 2 let. a de la loi fédérale sur assurance-vieillesse et survivants (LAVS), par renvoi de l'art. 50 al. 2 LAI.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera octroyée à titre de dépens.
En vertu de l'art. 69 al. 1 bis LAI qui est entré en vigueur le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est soumis à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, l'intimé sera condamné à un émolument de 200 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision de l'intimé du 18 juillet 2006.
Octroie au recourant des mesures de reclassement professionnel sans interruption du 1er décembre 2003 au 26 mars 2006 pour une formation de Multimédias Producer auprès de SAE Institute Genève.
Octroie au recourant les indemnités journalières de reclassement professionnel pendant la durée précitée, à l'exception de la période du 31 janvier au 30 avril 2005 et sous déduction des indemnités déjà versées.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr. à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le