POUVOIR JUDICIAIRE
A/4639/2006 ATAS/134/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 février 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , Grand-Sacconnex
Madame F__________, domiciliée , Versoix
demandeurs
contre
PENSIONSKASSE DER EMIL FREY GRUPPE, Badenerstrasse 600, 8048 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née le 1966, et Monsieur F__________, né le 1963, mariés en date du 11 juin 1995.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par F__________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Il a en cela confirmé l'accord des parties sur le partage par moitié des avoirs du demandeur acquis pendant le mariage (consid. H).
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 11 juin 1995 et le 28 novembre 2006.
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 4 janvier 2007 et de la PENSIONSKASSE DER EMIL FREY GRUPPE du 17 janvier 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'476 fr.90. Transférée une première fois de la deuxième à la première, l'inverse s'est produit à nouveau le 6 décembre 2006.
Les documents ont été transmis aux parties en date du 24 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. Par ailleurs, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage dans le même délai.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur et constituées, lors du divorce auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 juin 1995, d’autre part le 28 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'476 fr.90, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi Monsieur F__________ doit à son ex-épouse le montant de 31'238 fr 5. ( 62'476 fr.90 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la PENSIONSKASSE DER EMIL FREY GRUPPE à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 31'238 fr.45 à la BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX, Compte de libre passage- Convention de prévoyance - en faveur de Madame F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et pour information à la BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX.