POUVOIR JUDICIAIRE
A/3411/2006 ATAS/114/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 février 2007
En la cause
SOS MEDECINS CITE CALVIN SA, domicilié rue Louis-Favre 43, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques
recourante
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38 à WINTERTHUR
intimée
et
Monsieur M_________, domicilié ,
LE LIGNON - GENEVE
appelé en cause
Attendu en fait que Monsieur M_________ est assuré auprès de SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après SWICA) depuis le 1er janvier 1996 au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal ainsi que pour diverses assurances complémentaires;
Qu'il a régulièrement fait appel aux services de SOS MEDECINS CITE CALVIN SA (ci-après SOS MEDECINS) depuis plusieurs années; que le rythme d'interventions de SOS MEDECINS s'est accéléré au point d'aller jusqu'à cinq par jour;
Que par décision du 18 mai 2006 notifiée à SOS MEDECINS et adressée en copie à Monsieur M_________, SWICA a refusé de prendre en charge la totalité de ces interventions;
Que par décision du 15 août 2006, SWICA a rejeté l'opposition formée par SOS MEDECINS le 16 juin 2006;
Que SOS MEDECINS, agissant en qualité de cessionnaire des droits de Monsieur M_________, et représentée par Maître Jacques ROULET, a interjeté recours le 18 septembre 2006 contre ladite décision; qu'elle conclut préalablement à ce que Monsieur M_________ soit soumis à une expertise par un médecin disposant des connaissances spécifiques en psychiatrie et en médecine d'urgence, et au fond à ce que la décision sur opposition du 15 août 2006 soit annulée;
Que dans sa réponse du 31 octobre 2006, SWICA a persisté dans les termes de sa décision et a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne l'audition du Dr Laurent LOB, son médecin-conseil;
Que le Dr LOB a été entendu le 30 janvier 2007;
Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait appeler Monsieur M_________ en cause;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur M_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur M_________.
Le convoque à l'audience du mardi 13 mars 2007 à 13 h 30.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le