POUVOIR JUDICIAIRE
A/2547/2006 ATAS/111/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 février 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à GENEVE
Madame G__________, domiciliée, à Thônex - GENEVE
demandeurs
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née A__________ en 1957, et Monsieur G__________, né le 1962, mariés en date du 15 juin 1990.
Le juge du divorce a relevé qu'aucun des époux n'avait accumulé d'avoirs LPP. Il a néanmoins ordonné le partage de ces avoirs par moitié.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 juillet 2006 pour exécution du partage.
Les éléments de l'enquête menée par le Tribunal de céans ont confirmé l'absence d'avoirs LPP.
Les demandeurs en ont été informés. La juridiction leur a indiqué qu'un arrêt serait rendu sur cette base.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1).
En l'espèce, le juge du divorce, tout en relevant que les époux n'avaient accumulé aucun avoir LPP, en a ordonné le partage par moitié. Or, le Tribunal de céans n'a pu que constater l'absence d'avoirs à partager. Le partage est dès lors impossible.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate l'impossibilité d'exécuter le partage de la prévoyance professionnelle des demandeurs, faute d'avoirs LPP.
Raye par conséquent la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le