POUVOIR JUDICIAIRE
A/2759/2006 - A/3162/2006 ATAS/76/2007 - ATAS/75/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 22 janvier 2006
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances - Accidents, chemin de la Colline 12, LAUSANNE
contre
K__________ SA, , GENEVE et
Monsieur B__________, domicilié , VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NGUYEN Kieu-Oanh
demanderesse
défendeurs
K__________ SA
contre
HELSANA ASSURANCES SA
demanderesse
défenderesse
Vu en fait la demande en paiement interjetée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales par HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance) à l'encontre de K__________ SA (ci-après : l'employeur) concluant à la condamnation de celle-ci à la restitution d'indemnités journalières d'un montant total de 140'554 fr. 55 versées en raison de l'incapacité de travail de l'employé Monsieur François B__________ (ci-après : l'assuré) pour la période du 18 mars 2003 au 31 décembre 2004;
Vu l'enregistrement de cette demande sous le n° A/2759/2006;
Vu la réponse de l'employeur du 29 août 2006, représenté par un avocat, également constitué pour l'assuré, comprenant une demande en paiement à l'égard de l'assurance et concluant à la condamnation de celle-ci au paiement d'un montant de 19'710 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2005 ainsi qu'aux dépens de l'instance;
Vu l'enregistrement de cette demande sous le n° A/3162/2006;
Vu la réponse de l'assuré du 11 septembre 2006;
Vu les courriers de l'assurance des 2 octobre et 4 décembre 2006;
Vu le courrier de l'assurance du 15 janvier 2007, selon lequel un accord étant intervenu entre les parties, elle retirait sa demande et acceptait de donner suite à celle de l'employeur en lui versant un montant de 16'471 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2006:
Vu que toutefois elle s'en remettait au Tribunal de céans pour la question de paiement des honoraires, un accord n'ayant pas pu intervenir à ce sujet;
Vu le courrier de l'avocat du 15 janvier 2007 selon lequel l'assurance ne consentait à verser qu'un montant de 3'000 fr. à titre de frais et honoraire alors que ceux-ci s'élevaient à 7'000 fr. selon la note d'honoraires annexée;
Vu qu'il demandait en conséquence la condamnation de l'assurance au remboursement desdits frais et honoraires;
Vu que sur quoi la cause a été gardée à juger.
Attendu en droit que selon l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA) l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune;
Que tel étant le cas en l'espèce, la cause A/3162/2006 sera jointe à la cause A/2759/2006;
Que selon l'art. 89 al. 1 LPA le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'il en est de même pour une demande en paiement;
Que l'assurance, ayant retiré sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle;
Que l'employeur n'a, quant à lui, pas formellement retiré sa demande;
Qu'il ressort cependant des courriers des parties qu'un accord a été trouvé et que l'assurance a donné suite à la demande en paiement de l'employeur à hauteur de 16'471 fr. 25, avec intérêts;
Que l'employeur ayant obtenu satisfaction, le litige n'a plus d'objet;
Que la demande de l'employeur sera en conséquence déclarée sans objet et la cause rayée du rôle;
Que seule subsiste la question de l'indemnité;
Que selon l'art. 89 al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;
Que tel est également le cas pour un demandeur;
Qu'une telle indemnité n'est pas, à rigueur de texte, prévue pour l'intimé ou le défendeur qui obtient gain de cause;
Qu'une indemnité ne peut ainsi être accordée en l'espèce qu'en relation avec la demande en paiement de l'employeur;
Qu'il convient à cet égard de relever que l'indemnité ne constitue en général qu'une participation aux frais d'avocats.
Que l'employeur obtenant, sur le fond, gain de cause, il se justifie de lui allouer une indemnité de 2'500 fr., à charge de l'assurance;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de la demande d'HELSANA ASSURANCES SA.
Raye la cause du rôle.
Constate que la demande de K__________ est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'HELSANA ASSURANCES SA à payer à K__________ une indemnité de 2'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral, 1000 LAUSANNE 14, conformément aux articles 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le