A/3830/2006•ATAS/73/2007
A/3830/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 janv. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3830/2006 ATAS/73/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 janvier 2007
En la cause
Madame A__________, domiciliée , à CHENE-BOURG - GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame A__________ est au bénéfice d'un délai-cadre depuis le 2 mars 2005;
Que par décision du 15 août 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT l'a déclarée inapte au placement dès le 21 juillet 2006;
Que par décision du 2 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a confirmé ladite décision;
Que l'assurée a interjeté recours le 5 octobre 2006;
Que dans sa réponse du 15 novembre 2006, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition;
Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 16 janvier 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le