république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/441/2006 ATAS/38/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 17 janvier 2007
En la cause
Monsieur O__________
recourant
contre
ASSURA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENT, Z.I. En Budron A1, LE MONT s/ LAUSANNE
intimée
EN FAIT
Monsieur O__________ était assuré auprès de la caisse-maladie ASSURA (ci-après: la caisse) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour l'assurance obligatoire des soins.
La caisse lui a fait notifier plusieurs commandements de payer pour des primes impayées, notamment dans les poursuites suivantes: le 6 novembre 2001, poursuite n° 01 330636 F (ci-après: poursuite n° 2), pour un montant de 402 fr.; le 8 février 2002, poursuite n° 02 302345 A (ci-après: poursuite n° 3), pour un montant de 402 fr.; le 10 octobre 2002, poursuite n° 02 323188 V (ci-après: poursuite n° 5), pour un montant de 571 fr.; le 25 février 2003, poursuite n° 03 110844 X (poursuite n° 7), d'un montant de 192 fr. 75; le 14 juin 2003, poursuite n° 03 154689 P (ci-après: poursuite n° 8), pour un montant de 764 fr. Le total des ces poursuites, sans les frais et intérêts, est de 2'331.75
Le 14 juillet 2003, la caisse a communiqué à l'assuré un relevé de son compte-client. Elle y a fait référence aux poursuites précitées et a précisé que les primes pour juillet à septembre 2003 ne faisaient pour l'instant l'objet d'aucune poursuite. Elle a expliqué avoir mis en évidence, dans le compte-client, par différentes couleurs les montants faisant l'objet de ces poursuites. Enfin, elle a ajouté que "…quant aux sommes non mises en évidence, elles correspondent au total de 132 fr. 75 dont il a été convenu que vous nous verseriez rapidement afin d'éviter l'engagement d'une éventuelle procédure de poursuite". Pour tout autre remboursement, elle a prié l'assuré de s'adresser à l'Office des poursuites en indiquant le numéro de la poursuite qu'il désirait acquitter.
Le 15 juillet 2003, l'assuré a payé à la caisse la somme de 132 fr. 75, ainsi que les primes dues à fin septembre 2003.
Le 19 novembre 2003, la caisse a adressé à son assuré un premier rappel pour le paiement des primes d'octobre et novembre 2003 d'un total de 488 fr. et 5 fr. de frais de rappel.
Le 19 décembre 2003, l'assureur lui a adressé une mise en demeure pour le paiement des primes d'octobre à décembre 2003 d'un total de 732 fr., ainsi que de 5 fr. de frais de rappel et de 25 fr. de frais de sommation.
Le 15 mars 2004, l'assuré a fait parvenir à l'assureur la décision de dispense de l'assurance obligatoire des soins du 19 février 2004 du service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) pour 2004. A la même date, il lui a envoyé copie du courrier du 24 février 2004 de ce même service, l'informant d'être mis au bénéfice du subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel de 80 fr. pour 2003.
Le 22 mars 2004, la caisse a confirmé à l'assuré la fin du contrat d'assurance obligatoire des soins au 31 décembre 2003.
Le 23 mars 2004, la caisse a adressé à l'intéressé un relevé de compte d'un montant de 819 fr. 35 en sa faveur.
La caisse a fait notifier à l'assuré le 7 février 2005 un commandement de payer, poursuite n° 04 289657 D, pour un montant de 471 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2003, ainsi que les frais administratifs de 30 fr., concernant les primes de 732 fr. afférentes au mois d'octobre à décembre 2003, après déduction d'un acompte reçu le 20 février 2004 de 260 fr. 05. L'assuré a formé opposition à ce commandement de payer.
Par décision du 22 avril 2005, la caisse a prononcé la mainlevée de l'opposition. Cette décision qui a été notifiée à l'assuré le 8 décembre 2005 une deuxième fois, lequel y a formé opposition.
Par décision sur opposition du 6 janvier 2006, la caisse a rejeté celle-ci. L'assuré n'a pas retiré cette décision à l'office postal, de sorte qu'elle a été retournée à la caisse.
Par courrier du 25 janvier 2006, la caisse a adressé une nouvelle fois à l'assuré sa décision sur opposition du 6 janvier 2006.
Par courrier du 5 février 2006 à la caisse, l'assuré demande implicitement l'annulation de cette décision et le remboursement de la somme de 228 fr. Il fait valoir que les primes pour les mois d'octobre à décembre 2003 sont absorbées par le subside cantonal pour l'année 2003 et que le décompte se solde au contraire par un montant en sa faveur de 228 fr. Il allègue en outre avoir payé toutes les autres sommes, pour lesquelles il a été mis en poursuites par l'intimée, directement à l'Office des poursuites. Il fait enfin valoir que l'intimée n'a pas le droit de ventiler ses frais de rappel et des poursuites dans les subsides qui lui ont été alloués, dès lors que cela revenait à lui faire payer deux fois les frais liés à la procédure de recouvrement.
Le 8 février 2006, l'intimée transmet ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
Dans sa détermination du 10 mars 2006, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que le montant de 960 fr. représentant le subside pour 2003 a été déduit des primes dues par le recourant dès qu'elle a été informée que celui-ci avait été mis au bénéfice de ce subside, soit à la réception du courrier dans ce sens du SAM du 20 février 2004. Elle conteste que le recourant lui avait transmis l'attestation certifiant le droit au subside pour l'année 2003 avec son courrier du 19 décembre 2003, tout en relevant que la décision y relative du SAM ne date que du 24 février 2004. Seul un montant de 260 fr. 05 du subside octroyé pour 2004 a pu être ventilé sur les primes non payées du dernier trimestre 2003. Le solde du subside a été utilisé pour rembourser les arriérés de primes pour les mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2001 ainsi que mars 2003. L'intimée conteste ainsi que le recourant s'était acquitté de l'ensemble des arriérés de primes auprès de l'Office des poursuites.
Par réplique du 29 mai 2006, reçue le 6 juin suivant, le recourant persiste dans ses conclusions. Il maintient qu'il a versé la totalité de l'arriéré des primes antérieur à juillet 2003 directement à l'Office des poursuites, tout en soulignant que l'intimée lui avait communiqué le 14 juillet 2003 que seules les primes pour les mois de juillet, août et septembre 2003 ne faisaient l'objet d'aucune procédure de recouvrement. Il s'était par ailleurs acquitté des primes afférentes aux mois de juillet à septembre 2003. Ainsi, le recourant considère que l'intimée devrait s'adresser à l'Office des poursuites pour le paiement des frais et primes jusqu'au mois de juillet 2003.
A la demande du Tribunal de céans, la caisse lui adresse le 12 septembre 2006 le relevé du compte client du recourant à cette date, ainsi que celui du 14 juillet 2003 et la liste des abréviations utilisées, qui étaient joints à la lettre qu'elle a adressé au recourant à cette dernière date. Il résulte du décompte du 14 juillet 2003 un solde en faveur de l'intimée de 2'983 fr. 40, dont 711 fr. concernent toutefois les primes dues pour juillet à septembre 2003.
A la demande du Tribunal de céans, l'Office des poursuites lui communique le 6 octobre 2006 que les poursuites n° 2, 3 et 8 avaient été entièrement payées à l'intimée. Pour la poursuite n° 5, il manquait 1 fr. pour être complètement soldée.
A la demande du Tribunal de céans, l'intimée l'informe le 6 novembre 2006 que les treize versements effectués par le recourant directement auprès de l'Office des poursuites ont été correctement imputées sur les poursuites correspondantes. Toutefois, en ce qui concerne les acomptes que le recourant a versés à l'intimée, un certain nombre de ceux-ci avaient été annoncés à l'Office des poursuites pour une poursuite déterminée, alors même que l'intimée les avait finalement imputés sur une autre poursuite, dans ses décomptes internes. L'intimée admet ainsi qu'un certain nombre d'erreurs a été commis dans ce dossier par des collaborateurs de son service contentieux. Ces erreurs ont cependant porté uniquement sur les montants annoncés à l'Office des poursuites et les poursuites réellement imputées. Par ailleurs, l'extrait du compte client concernant le recourant comprend absolument toutes les opérations comptables effectuées sur sa police et il en résulte un solde en sa faveur de 551 fr. 95 (recte 501 fr. 95).
Par courrier du 19 novembre 2006, le recourant persiste dans ses conclusions. Il constate que l'intimée ne conteste pas le contenu de son courrier du 14 juillet 2003. Il relève par ailleurs que les postes "frais administratifs" sont peu clairs et que, selon la loi, ils devaient se composer des frais de rappel, des frais de sommation et des frais de poursuite uniquement. Or, aux dires du recourant, l'intimée a comptabilisé des frais administratifs en plus.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art, 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’obligation de payer les primes découle de l’art. 61 LAMal ; elle constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique impérative de toute affiliation auprès d’une caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 OAMal).
Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré – paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations financières selon l’art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations – par la voie de l’exécution forcée selon la loi sur les poursuites, après sommation (art. 90 a. 3 OAMal). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l’art. 80 LP ( art. 88 al. 2 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, art. 54 al. 2 LPGA dès le 1er janvier 2003 ; ATF 126 V 268 ss consid. 4a et les références). Dans ce cas, les frais administratifs sont mis à la charge de la personne assurée.
Est litigieux en l'espèce le bien-fondé des montants faisant l'objet de la décision de mainlevée d'opposition de l'intimée.
Le 14 juillet 2003, l'intimée a adressé au recourant un courrier d'où il résultait que, s'il payait les montants dus pour les poursuites énumérées au chiffre 2 de la partie "En fait", un montant de 132 fr. 75 et les primes d'août à septembre 2003, l'intimée n'avait plus aucune créance à son encontre à la fin de ce dernier mois. Se fiant à ce courrier, le recourant a procédé tel que l'intimée le lui avait suggéré, à savoir il a versé à l'Office de poursuite les montants des poursuites encore ouverts, selon les indications dudit Office, ainsi qu'à l'intimée la somme de 132 fr. 75 et les primes d'assurance pour le troisième trimestre de 2003.
Toutefois, il résulte des explications que l'intimée a donnée par sa lettre du 6 novembre 2006 dans la présente procédure, que les montants que le recourant lui avait versés, avant le 14 juillet 2003 et sans passer par l'Office des poursuites, pour solder les créances faisant l'objet de poursuites, n'avaient pas été imputés aux poursuites indiquées par l'intimée audit Office, mais à d'autres poursuites non encore soldées. Ainsi, l'Office des poursuites a indiqué au recourant une somme moindre que celle qui était réellement due pour les poursuites 2 et 3. Quant à la poursuite n° 8, l'intimée avait annoncé à l'Office des poursuites un acompte de 175 fr. 70 le 20 février 2004, lequel avait été prélevé sur le subside de 960 fr. Cette poursuite n'a donc pas non plus été entièrement soldée. Il résulte par ailleurs du décompte du 14 juillet 2003 de l'intimée, que les poursuites en cours représentaient à cette date la somme de 2'094 fr. 65, alors même que le montant ouvert à l'Office des poursuites n'était que de 1'473 fr. 20.
Partant, alors même que le recourant s'était acquitté aux mains de l'Office des poursuites de toutes les sommes afférentes aux poursuites encore en cours, selon les informations de cet Office, il n'avait en réalité pas réglé la totalité de ses dettes envers l'intimée. En effet, il appert des décomptes de celle-ci que le recourant lui doit encore, après déduction du subside cantonal, la somme de 501 fr. 95.
En ce qui concerne les frais de sommation et d'ouverture du dossier, la jurisprudence a consacré le droit pour un assureur-maladie de réclamer le paiement, dans une mesure appropriée, des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés. Cette pratique n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF non publié du 5 juillet 2004 no K 21/04 consid.3; RAMA 2004 KV 306 p. 463; ATF 125 V 276 consid. 2c). En plus des frais susmentionnés, le débiteur doit également prendre à sa charge les frais de poursuite (art. 68 LP; consid. 2b de l'arrêt ATF 125 précité, publié dans la RAMA 1999 n° K 88 p. 442). L'art. 90 al. 5 OAMal, entré en vigueur au 1er janvier 2006 consacre d'ailleurs cette pratique.
Au vu de ce qui précède, l'intimée est tout à fait en droit de réclamer à l'assuré en retard pour le paiement de ses primes, des frais de rappel, de sommation et des frais administratifs, en plus des frais de poursuite. Cela résulte par ailleurs expressément de l'art. 17.1 et 17.3 des conditions générales d'assurance (CGA) de l'intimée. Il ne peut par ailleurs être nié que le recourant était régulièrement en retard pour le paiement des primes dues. Les pièces du dossier ne font pas non plus apparaître qu'il a dû payer des frais de sommation et de rappel en plus, du fait qu'il a été induit en erreur par le courrier du 14 juillet 2003 de l'intimée. En effet, ce n'est qu'en février 2004 que l'intimée a reçu le subside cantonal de 960 fr., à savoir postérieurement à l'exigibilité des primes pour le dernier trimestre de 2003.
L'intimée ayant établi par pièces sa créance, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Prononce la mainlevée de l'opposition dans le cadre de la poursuite n° 04 289657 D.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le