POUVOIR JUDICIAIRE
A/1353/2001 ATAS/36/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 17 janvier 2007
En la cause
FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, GENEVE
demanderesse
contre
Monsieur H__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé
défendeur
Attendu en fait que la Caisse de compensation FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a notifié le 18 mai 2001 à Monsieur H__________ une décision, par laquelle elle lui réclame, sur la base de l'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), le paiement d'un montant de 25'907 fr. 50 à titre de son dommage du fait du non paiement des cotisations sociales dues par la société X__________ SA (ci-après: la société), à la suite de la faillite de celle-ci, dont 941 fr. 85 concernent les contributions au régime des allocations familiales pour la période d'octobre à décembre 1997 et janvier à mars 1998;
Que l'intéressé, par l'entremise de son conseil, a formé opposition à cette décision par courrier du 11 juin 2001;
Que la caisse a requis le 13 juillet 2001 la mainlevée de cette opposition par deux demandes déposées par-devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI/APG/PCC/PCF/ RMCAS/AMat (ci-après : Commission de recours AVS) et la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales (ci-après : Commission de recours AF);
Que les causes ont été transmises le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales à la suite de sa création et de son entrée en fonction à cette date;
Que par arrêt du 30 août 2006 dans la cause concernant la responsabilité du défendeur pour le non paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG, le Tribunal de céans a reconnu ce dernier responsable du dommage résultant de l'augmentation de la dette de cotisations de la société, depuis qu'il assurait son administration en vue de sa liquidation, soit le 1er avril 1998;
Que cet arrêt est entré en force de chose jugée;
Que le présente procédure concerne la demande de la caisse à l'encontre du défendeur concernant les contributions au régime des allocations familiales;
Que la demanderesse a communiqué le 23 novembre 2006 au Tribunal de céans que le montant dû au 31 mars 1998 par la société X__________ SA pour les contributions au régime des allocations familiales s'élevait à 1'595 fr. 85 et qu'il restait, au jour du prononcé de la faillite de cette société, pour ce poste la somme 941 fr. 85;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la commission de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte que la compétence du Tribunal de céans est établie pour connaître du présent litige ;
Que la demande a été déposée en temps utile devant l'autorité compétente (art. 38 al. 1 et 41 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF) ;
Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions au régime des allocations familiales est calculé, est déterminé de la même manière que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie ;
Que le Tribunal de céans a reconnu le défendeur responsable du non paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG sur la base de cette dernière disposition légale, pour l'augmentation des cotisations sociales dès le 1er avril 1998, par son arrêt du 30 août 2006;
Qu'il appert en l'occurrence que le dommage de la demanderesse concernant les contributions au régime des allocations familiales se rapporte à une période antérieure à avril 1998;
Qu'il convient par conséquent de constater que le dommage de la demanderesse pour ce poste n'a pas augmenté dès le 1er avril 1998;
Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande;
Que le défendeur obtenant gain de cause, il sied de lui accorder une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
La rejette.
Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le