POUVOIR JUDICIAIRE
A/2393/2006 ATAS/346/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 mars 2007
En la cause
Monsieur P_________, domicilié , 1205 GENEVE
Madame C_________, domiciliée , 1205 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES OU APPARENTEES, sise case postale 874 à GENEVE
CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4 à SCHWYZ
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 novembre 2005, la 7ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame P_________, née C_________ le 1968, et Monsieur P_________, né le 1963, mariés en date du 7 juin 1991.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance, "ordonne, en application de l'article 122 CC, le transfert de la somme de 20'000 fr. du compte de prévoyance professionnelle de José Manuel P_________ auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'Union Bancaire Privée et des sociétés affiliées à Genève (N° AVS 722.63.448.457) au profit du compte de prévoyance professionnelle de P_________ auprès de la Caisse de pension PRO, N° de contrat 66 147, N° AVS 722.68.785.000), Bahnhofstrasse 4, case postale 434, 6431 Schwyz".
Par arrêt du 12 mai 2006, la Cour de Justice a annulé ce chiffre 7 et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 8 décembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 juillet 2006 pour que celui-ci procède au calcul des montants à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 juin 1991 et le 8 décembre 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier du 9 janvier 2007 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, institution à laquelle la demanderesse est affilée depuis le 1er septembre 1989, étant précisé qu'elle n'a commencé à cotiser qu'à partir de l'année 1993 (année de ses 25 ans), un montant de 17'436 fr. 15 a été transféré le 30 juin 2003 à la FONDATION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Celle-ci, par courrier du 10 janvier 2007 a confirmé avoir transféré à la CAISSE DE PENSION PRO la somme de 17'948 fr. 90. Cette dernière, par courrier du 13 juillet 2006, a indiqué que les avoirs de la demanderesse étaient de 35'502 fr. 35, intérêts au 8 décembre 2005 compris.
Selon le courrier du 18 janvier 2007 de la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL OUVRIER DE INDUNI & CIE, auprès de laquelle le demandeur a été affilié de mars 1988 à janvier 1992, la prestation de libre passage de celui-ci a été transférée le 30 juin 2001 à la FONDATION DU PERSONNEL DE LA DISCOUT BANK AND TRUST COMPANY, qui l'a elle-même transférée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES OU APPARENTEES. Par courrier du 3 août 2006, cette dernière a indiqué que les avoirs du demandeur étaient de 114'689 fr. 65, intérêts au 8 décembre 2006 compris, étant précisé que 19'239 fr., intérêts au 8 décembre 2006 compris, avaient été acquis avant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, la Cour de Justice a annulé le chiffre 7 du disposition du jugement du Tribunal de première instance et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 juin 1991, d’autre part le 8 décembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 95'450 fr. 65 (114'689 fr. 65 - 19'239 fr). Celle acquise par la demanderesse est de 35'502 fr. 35. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'725 fr. 30 (95'450 fr. 65: 2) et la demanderesse lui doit 17'751 fr. 20 (35'502 fr. 35 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 29'974 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFILIEES OU APPARENTEES., à transférer du compte de Monsieur P_________, la somme de 29'974 fr. 10 à la CAISSE DE PENSION PRO, en faveur de Madame C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 décembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le