POUVOIR JUDICIAIRE
A/4493/2006 ATAS/345/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 mars 2007
En la cause
Monsieur N__________, domicilié , VERSOIX
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 1er avril 1997, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur N__________, né en 1948, à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 1995;
Que sa rente mensuelle a été fixée à 1'340 fr.; que l'OCAI s'est fondé sur 22 années de cotisations correspondant à une échelle de rente 38 et un revenu annuel moyen déterminant de 41'790 fr.;
Que par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux N__________;
Que dans le cadre de la révision de son dossier suite au divorce, il est apparu que l'OCAI lui avait accordé à tort douze mois d'appoint pour l'année 1973 afin de calculer le montant de sa rente;
Que par décision du 20 septembre 2006, l'OCAI lui a dès lors réclamé la restitution de la somme de 4'956 fr., représentant les montants versés à tort; qu'il a d'ores et déjà admis dans sa décision que l'intéressé était de bonne foi;
Que le 9 octobre 2006, l'intéressé a déposé une demande de remise de l'obligation de rembourser ladite somme, indiquant que sa situation financière était difficile;
Que par décision du 2 novembre 2006, l'OCAI a refusé d'accorder la remise, considérant que les conditions de la charge trop lourde n'étaient pas réalisées;
Que l'intéressé a interjeté recours le 29 novembre 2006 contre ladite décision, alléguant qu'il n'avait pas été tenu compte des éléments suivants: il payait une surtaxe pour son logement, il avait été contraint, vu son état de santé de conclure un contrat d'assurance-maladie complémentaire, les allocations familiales étaient versées à son ex-épouse et il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 25'279 fr. 40;
Que dans sa réponse du 23 janvier 2007, l'OCAI a expliqué s'être fondé sur les dépenses assumées par l'intéressé en 2005 de 72'856 fr. et des revenus réalisés de 87'277 fr.; que quand bien même l'on déduisait le montant des allocations familiales de ces revenus, ceux-ci restaient supérieurs aux dépenses; qu'il a encore précisé qu'il ne pouvait pas prendre en considération les dettes dans le calcul de la charge trop lourde;
Que ce courrier a été transmis à l'assuré le 31 janvier 2007; que celui-ci ne s'est pas manifesté;
Que la cause a dès lors été gardée à juger;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA);
Que le litige porte sur le refus d'accorder la remise de l'obligation de restituer la somme de 4'956 fr.;
Que l'art. 47 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité, par renvoi de l'art. 49 LAI, régissait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le 1er janvier 2003, la restitution de l'indu en matière d'assurance-maladie (ATA R. du 28 avril 1995; RAMA 1993 p. 172); que cette disposition légale a été abrogée et remplacée par l'art. 25 LPGA;
Qu'aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, "les prestations indûment touchées doivent être restituées; que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile";
Que la condition de la bonne foi ayant été admise, il ne reste qu'à examiner celle de la situation financière difficile;
Que l'art. 5 OPGA définit la notion de "situation difficile" comme suit :
1 "Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC".
2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 :
a. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux : les montants maximaux indiqués à l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC;
b. comme loyer : le montant maximal au sens de l’art. 3b, al. 1, let. b, LPC;
c. comme montant pour les dépenses personnelles : 4800 francs par an;
d. comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins : la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance relative aux primes moyennes cantonales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3 (…)
4 Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes :
a. 8'000 francs pour les personnes seules;
b. 12'000 francs pour les couples;
c. 4'000 francs pour chaque orphelin ou chaque enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI";
Que l'existence de la charge trop lourde doit ainsi être admise lorsque les dépenses reconnues par la loi sur les prestations complémentaire à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, applicable par analogie, sont supérieures au revenu déterminant (art. 3 c LPC); que selon cette disposition légale, le revenu déterminant comprend, notamment, les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune tant mobilière qu'immobilière, un quinzième de la fortune nette;
Que pour le calcul des revenus déterminant et de la fortune, il y a lieu en règle générale de se fonder sur les revenus acquis au cours de l'année civile précédente, soit en l'espèce 2005 et sur l'état de la fortune au 1er janvier de l'année dans laquelle la décision de restitution est entrée en force (art. 4 al. 2 OPGA; Directives concernant les rentes AVS-AI N° 10717), soit en l'espèce au 1er janvier 2006;
Que l'intéressé a réalisé 87'277 fr. à titre de revenus en 2005, desquels il convient de déduire les allocations familiales;
Que s'agissant des dépenses, il y a lieu de tenir compte du loyer conformément à l'art. 3 b al. 1 let. b LPC, soit jusqu'à concurrence de 13'800 fr. (art. 5 LPC); que les primes de l'assurance-maladie complémentaire ne peuvent être retenues (art. 5 al. 2 let. d OPGA a contrario); que les dettes ne peuvent pas non plus être prises en considération (art. 5 al 2 OPGA a contrario);
Que force est de constater que les dépenses, calculées sur ces bases, sont inférieures au revenu déterminant, même en déduisant les allocations familiales; que l'existence de la charge trop lourde ne saurait dès lors être admise;
Que le recours ne peut être que rejeté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le