POUVOIR JUDICIAIRE
A/4624/2006 ATAS/344/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 mars 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , LE LIGNON - GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 14 septembre 2006, confirmée sur opposition le 10 novembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a informé Monsieur R__________ que, compte tenu d'un gain potentiel pour son épouse, il n'avait plus droit ni aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er octobre 2006 ni au subside d'assurance-maladie;
Que l'intéressé a interjeté recours le 8 décembre 2006 contre la décision sur opposition;
Que dans sa réponse du 31 janvier 2007, l'OCPA a conclu au rejet du recours;
Que les parties ont été entendues le 20 mars 2007;
Que Monsieur S__________, représentant l'OCPA, a proposé de ne prendre en considération que la moitié du montant initialement retenu de 37'150 fr. à titre de gain potentiel de l'épouse;
Que par courrier du 23 mars 2007, l'OCPA a confirmé qu'il demandait à sa division des prestations de reprendre en ce sens le calcul des prestations dues à l'intéressé; qu'il est précisé que l'épouse renseignera régulièrement l'OCPA sur l'état d'avancement de ses recherches d'emploi et que dans une année il serait procédé à un nouvel examen de la situation;
Que le 26 mars 2007, l'intéressé a fait savoir qu'il était d'accord avec la proposition de l'OCPA;
Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCPA de ce qu'il a accepté de reprendre le calcul des prestations dues à l'intéressé au 1er octobre 2006, compte tenu d'un gain d'activité potentiel de l'épouse de 37'150 fr. réduit de moitié et de lui notifier une nouvelle décision dans ce sens.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le