POUVOIR JUDICIAIRE
A/4956/2006 ATAS/343/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 mars 2007
En la cause
Monsieur S_________, domicilié , 1219 CHATELAINE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Attendu en fait que par quatre décisions rendues en date des 13 et 14 juillet 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé des suspensions du droit à l'indemnité de Monsieur S_________ de respectivement 8, 6, 7 et 8 jours, au motif qu'aucune recherche d'emploi n'avait été effectuée pour les mois de décembre 2005, janvier 2006, mai 2006 et juin 2006;
Qu'en date du 17 août 2006, l'intéressé a formé opposition contre ces décisions auprès de l'ORP, expliquant avoir envoyé des recherches d'emploi à l'entreprise X_________ par e-mail;
Que par quatre décisions sur opposition datées des 2 et 3 novembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté les oppositions formées par l'intéressé et déclaré irrecevable l'opposition formée contre la décision du 14 juillet 2006 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 8 jours;
Qu'en date du 19 janvier 2007, l'OCE a transmis au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 7 décembre 2006 et déposé par l'intéressé le 13 décembre 2007, par lequel il déclare vouloir faire recours;
Qu'en date du 15 février 2007, l'OCE a communiqué au Tribunal les attestations de La Poste, selon lesquelles les décisions sur opposition, notifiées par LSI, ont été retirées le 3 novembre 2006 pour trois d'entre elles et le 6 novembre 2006 pour la dernière;.
Que le Tribunal de céans a transmis copies de ces pièces au recourant et lui a imparti un délai au 6 mars 2007, pour faire valoir ses motifs quant à la tardiveté de son recours;
Que le recourant ne s'est à ce jour pas manifesté;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ)
Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que selon les attestations de La Poste, les décisions litigieuses ont été retirées le 3 novembre 2006 et le 6 novembre 2006;
Que force est de constater qu'en l'espèce, le recours, daté du 7 décembre 2006 mais déposé le 13 décembre 2006, dirigé contre les décisions précitées, n’a pas été déposé dans le délai légal ;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, la recourante n'a invoqué aucun motif de restitution de délai;
Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le