POUVOIR JUDICIAIRE
A/4229/2006 ATAS/341/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 mars 2007
En la cause
Madame B_________, domiciliée , Genève
Monsieur B_________, précédemment domicilié , France, actuellement sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION PRO, Bahnhofstrasse 4, Schwyz
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Avenue du Théâtre 1, Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 juillet 1996 à Vestre Slidre (Norvège) par Madame B_________, née le 1956, et Monsieur B_________, né le 1965.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués pendant le mariage. Dans ses considérants, le juge civile a donné acte aux époux de leur accord à ce propos, étant précisé que seul le demandeur a cotisé à un fond de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juillet 1996 et le 2 novembre 2006.
La Zürich Assurances a établi une attestation en date du 1er juin 2006, dont il résulte que le demandeur est entré dans la Fondation collective LPP de la Société Centre International de déminage le 1er mai 1999 et que sa prestation de libre passage de 130'504 fr. 60 a été transférée le 10 février 2005 à la Caisse de pensions PRO.
Selon le courrier de la Caisse de Pensions PRO du 16 février 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 181'730 fr. 40. Elle a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage de la Zürich.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage dans le même délai, à défaut, le montant lui revenant serait versé à la Fondation institution supplétive LPP.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
Les courriers adressés au demandeur son revenus avec la mention "n'habite plus à cette adresse".
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juillet 1996, d’autre part le 2 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, le demandeur a commencé à travailler en Suisse à partir du mois de mai 1999, soit postérieurement à la date du mariage. La prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 181'730 fr 40, correspondant à la prestation de sortie accumulée au jour du divorce. La moitié de ce montant, soit 90'865 fr. 20, revient à l'ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse de pension PRO à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 90'865 fr. 20 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Et publié dans la FAO pour Monsieur B_________, sans résidence ni domicile connus.