POUVOIR JUDICIAIRE
A/3238/2006 ATAS/337/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 mars 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel
Monsieur H__________, domicilié , Carouge
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, Aarau
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 15 juin 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du marage contracté le 13 février 1998 à Bahia/Nilopolis (Brésil) par Madame S__________, née le 1975, et Monsieur H__________, né le 1970.
Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 février 1998 et le 25 août 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par courrier du 9 novembre 2006, la Caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué que le demandeur était entré dans la caisse de pension en date du 1er mars 1999 et qu'une prestation de libre passage de 11'981 fr. 85 avait été reçue de la Caisse de pension de la Banque cantonale de Genève en date du 15 avril 1999. Elle a en outre indiqué que sa prestation de sortie à la date du divorce, soit au 25 août 2006, était de 35'987 fr. 40.
Par pli du 23 janvier 2007, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a indiqué que la prestation de sortie accumulée au jour du mariage par le demandeur était de 11'537 fr. Elle a en outre mentionné avoir transféré une prestation de libre passage de 11'981 fr. 85 auprès de GASTROSOCIAL en date du 14 avril 1999.
Par lettre du 28 janvier 2007, la Fondation institution supplétive LPP a communiqué au Tribunal de céans que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1er mai 1997 au 31 août 1998. La prestation de sortie accumulée au jour du mariage s'élevait à 568 fr. et un montant de 1'105 fr. a été transféré le 17 août 1999 auprès de GASTROSOCIAL.
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par pli du 15 novembre 2006, la Caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué que la demanderesse était affiliée depuis le 1er avril 1999. Une prestation de libre passage avait été transférée auprès de la Caisse de pensions MIGROS en date du 5 septembre 2002 pour un montant de 804 fr. 65. Une prestation de libre passage s'élevant à 8'152 fr. 95 avait en outre été reçue de ladite Caisse de pension en date du 15 septembre 2004. La prestation de sortie accumulée au jour du divorce se montait quant à elle à 11'432 fr. 50.
En date du 12 mars 2007, la Caisse de pensions MIGROS a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1er mars 2002 au 31 mars 2004. Une prestation de libre passage avait été transférée par GASTROSOCIAL en date du 11 septembre 2002 pour un montant s'élevant à 804 fr. 65. Sur le décompte de sortie de la Caisse de pensions MIGROS est indiqué qu'une prestation de libre passage de 8'103 fr. 25 avait été transférée auprès de la Fondation de libre passage de la Banque MIGROS Zürich en date du 19 avril 2004.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord avec le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par chacun d'eux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 février 1998, d’autre part le 25 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur H__________ est de 19'748 fr. 70, correspondant à la prestation de sortie accumulée au jour du divorce (35'897 fr. 40) moins les prestations de sortie accumulées au jour du mariage, augmentées des intérêts jusqu'au jour du divorce (757 fr. 75 + 15'390 fr. 95). Celle acquise par Madame S__________ est de 11'432 fr. 50. Monsieur H__________ doit à son ex-épouse le montant de 9'874 fr. 35 (19'748 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 5'716 fr. 25 (11'432 fr. 50 : 2). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'158 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse de pension GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Monsieur H__________ (483.70.211.119), la somme de 4'158 fr. 10 sur le compte de Madame H__________ (777.75.753.458) ouvert auprès de la même caisse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le