POUVOIR JUDICIAIRE
A/1857/2006 ATAS/335/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 février 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , Genève
Madame C__________, domiciliée , Genève
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION SERONO, domicilié c/o NAEF & CIE SA;Avenue Eugène-Pittard 14-16;Case postale 372, Genève
ALLIANZ SUISSE, domicilié Hohlstrasse 552, Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 mars 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née C1__________ le 1968, et Monsieur C__________, né le 1964, mariés en date du 22 août 1997.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 mai 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 août 1997 et le 13 mai 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par courrier du 11 octobre 2006, la Caisse de pension SERONO a indiqué au Tribunal de céans que la prestation de sortie accumulée par le demandeur au moment du mariage s'élevait à 62'457 fr. (84'172 fr. y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce). Sa prestation de sortie au 13 mai 2006 s'élevait quant à elle à 237'379 fr. 55, et celle acquise durant le mariage à 153'207 fr. 55
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par lettre du 21 juin 2006, la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU COMPTOIR GENEVOIS IMMOBILIER, représentée par Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1er août 2004 au 30 juin 2005. Aucune prestation de libre passage n'avait été versée par une autre institution de prévoyance. Madame C__________ a en outre reversé 36'000 fr. en remboursement d'un retrait pour l'encouragement à la propriété du logement. La prestation de sortie de 36'827 fr. 50 a été transférée le 1er juin 2006 à l'ALLIANZ. Par courrier du 8 mars 2007, la fondation a précisé que le montant de 36'000 fr. remboursé en date du 30 juin 2005 se montait, compte tenu des intérêts au 13 mai 2006, à 36'782 fr. 50.
Par courrier du 28 juillet 2006, WINTERTHUR COLUMNA a communiqué que la demanderesse était entrée au sein de son institution de prévoyance en date du 1er novembre 1995, et que sa prestation de sortie à la date du mariage était de 30'176 fr. Cet avoir, augmenté des intérêts jusqu'au jour du mariage, s'élève à 40'015 fr. 60. La demanderesse avait fait valoir son droit au retrait anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement, et avait retiré 36'000 fr. en date du 1er août 1998. En outre, une prestation de libre passage de 5'652 fr. 35 avait été versée auprès de RENTENANSTALT SWISS LIFE en date du 31 août 1999.
Par lettre du 30 octobre 2006, ALLIANZ SUISSE a indiqué que la demanderesse est affiliée à partir du 31 mai 2006. Cette institution avait reçu une prestation de libre passage de 47'175 fr. 85 provenant de SWISS LIFE. Elle a en outre reçu un montant de 36'827 fr. 50 de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU COMPTOIR GENEVOIS IMMOBILIER en date du 1er juin 2006. L'avoir acquis par la demanderesse du 1er janvier 2006 au 13 mai 2006 s'élève à 3'901 fr. 35.
Par pli du 17 janvier 2007, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée chez elle du 23 août 1993 au 31 juillet 2000 et a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de WINTERTHUR COLUMNA le 8 septembre 1999 pour un montant de 5'652 fr. 35. Le 10 octobre 2000, SWISS LIFE a transféré un montant de 8'773 fr. 90 à la Caisse de pension Naef & Cie SA.
En date du 30 janvier 2007, la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE NAEF ET CIE SA ET SES SOCIÉTÉ AFFILIÉES a indiqué que la demanderesse avait été affiliée en date du 1er juillet 2000. Une prestation de libre passage de 8'773 fr. 90 a été reçue de SWISS LIFE et un libre passage a été versée auprès de la VAUDOISE ASSURANCES pour un montant de 32'399 fr. 50 le 31 janvier 2004.
Par lettre du 14 mars 2007, SWISS LIFE a indiqué que la demanderesse a été affilié dans un autre contrat à parti du 2 mars 2004. Sa prestation de sortie à la date du divorce se montait à 47'175 fr. 85.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 mars 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 août 1997, d’autre part le 13 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Il convient de préciser à cet égard que la convention conclue par les demandeurs qui prévoyait une date à laquelle les prestations accumulées durant le mariage doivent être partagées n'a pas été homologuée par le juge.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 153'207 fr. 55, correspondant à sa prestation de sortie au jour du divorce (237'379 fr. 55) de laquelle est soustrait l'avoir au jour du mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce (84'172 fr.).
L'avoir accumulé durant le mariage par la demanderesse se monte quant à lui à 47'843 fr. 25. Ce montant correspond aux prestations de sortie accumulées au jour du divorce auprès d'ALLIANZ Suisse (3'901 fr. 35), de SWISS LIFE (47'175 fr.) et de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU COMPTOIR GENEVOIS IMMOBILIER (36'782 fr. 50), desquelles est déduit l'avoir accumulé au jour du mariage (40'015 fr. 60).
Il résulte en conséquence des documents produits que l'institution de prévoyance du demandeur doit transférer à celle de la demanderesse un montant de 52'682 fr. 15 [(153'207 fr. 55 - 47'843 fr. 25) / 2].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pension SERONO à transférer, du compte de Monsieur - C__________, la somme de 52'682 fr. 15 à ALLIANZ Suisse en faveur de Madame C__________, née C1__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le