A/360/2007•ATAS/334/2007
A/360/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 mars 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/360/2007 ATAS/334/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 27 mars 2007
En la cause
Madame P__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
Intimé
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ; Vu l’audience de ce jour, les explications données par la recourante et les informations reçues par celle-ci du Tribunal ; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'Office intimé a accepté, à bien plaire, de ramener la sanction de huit jours à cinq jours, ce que la recourante a accepté;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de son d'accord à réduire la suspension du droit à l'indemnité notifiée à la recourante par décision du 14 novembre 2006, confirmée par décision sur opposition du 4 janvier 2007, de huit jours à cinq jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame P__________ de son accord avec ce qui précède.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le