POUVOIR JUDICIAIRE
A/4471/2006 ATAS/333/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 27 mars 2007
En la cause
Madame W__________
recourante
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
Intimée
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour, les explications données par la recourante et les informations reçues par elle du Tribunal ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que seul un droit aux allocations familiales pour l'époux de la recourante semble ouvert pour les mois de janvier et février 2006, pour lequel une demande devrait être déposée auprès du SCAF, et que la question du droit de la recourante aux allocations familiales pour le mois de septembre 2005 (congé maternité) doit encore être investiguée par la caisse et tranchée par une décision sujette à recours, ce que la représentante de la caisse s'est engagée à faire;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la caisse cantonale genevoise de compensation, soit pour elle le SCAF ou la CAFNA, de ce qu'une décision sera rendue concernant le droit de la recourante aux allocations pour le mois de septembre 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Réserve le droit des époux W__________ s'agissant des mois de janvier et février 2006, et les invite à déposer une demande en bonne et due forme auprès du SCAF.
Donne acte à la recourante de ce qu'elle n'a pas d'autre prétention à faire valoir dans le cadre du présent recours.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le